Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.465
Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 90-43.465
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie autorise seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur étant fixé à 65 ans par l'alinéa 1er du même texte.
- Dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail, avant cet âge, par l'employeur, constituait un licenciement, et en l'absence de motif de licenciement invoqué, elle ne pouvait qu'en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), qu'embauchée par la société Chaumet le 4 juillet 1968, et reprise par la société nouvelle Chaumet, Mme X... a été mise à la retraite, à l'âge de 62 ans, par lettre du 9 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie précise que " l'allocation de départ à la retraite sera également accordée aux intéressés bénéficiant d'une retraite complète avant 65 ans en vertu des dispositions légales ", sans nulle part restreindre le bénéfice de ces dispositions à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties ; que, dès lors, en affirmant que la possibilité de mise à la retraite serait ainsi stipulée en faveur du seul salarié, mais qu'en revanche, l'employeur ne pourrait pas mettre à la retraite un salarié avant 65 ans, même lorsque celui-ci bénéficie d'une retraite à taux plein, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 de la convention collective précitée et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que si la mise à la retraite avant 65 ans s'analyse en vertu des dispositions conventionnelles applicables en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en s'abstenant d'apprécier si le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une telle cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement relevé que l'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie autorisait seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, tandis que l'alinéa 1er de ce texte fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail, avant cet âge, par l'employeur constituait un licenciement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'employeur, à la date de la rupture, n'invoquait aucun motif de licenciement, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c5222d
