Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.465

Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 90-43.465

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement relevé que l'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie autorisait seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, tandis que l'alinéa 1er de ce texte fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail, avant cet âge, par l'employeur constituait un licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie autorise seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur étant fixé à 65 ans par l'alinéa 1er du même texte.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), qu'embauchée par la société Chaumet le 4 juillet 1968, et reprise par la société nouvelle Chaumet, Mme X... a été mise à la retraite, à l'âge de 62 ans, par lettre du 9 mai 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie précise que " l'allocation de départ à la retraite sera également accordée aux intéressés bénéficiant d'une retraite complète avant 65 ans en vertu des dispositions légales ", sans nulle part restreindre le bénéfice de ces dispositions à l'initiative de l'une ou l'autre des deux parties ; que, dès lors, en affirmant que la possibilité de mise à la retraite serait ainsi stipulée en faveur du seul salarié, mais qu'en revanche, l'employeur ne pourrait pas mettre à la retraite un salarié avant 65 ans, même lorsque celui-ci bénéficie d'une retraite à taux plein, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 de la convention collective précitée et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que si la mise à la retraite avant 65 ans s'analyse en vertu des dispositions conventionnelles applicables en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en s'abstenant d'apprécier si le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une telle cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement relevé que l'alinéa 5 de l'article 12 de la convention collective nationale de la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie autorisait seulement le salarié à prendre sa retraite entre 60 et 65 ans, tandis que l'alinéa 1er de ce texte fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail, avant cet âge, par l'employeur constituait un licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que l'employeur, à la date de la rupture, n'invoquait aucun motif de licenciement, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c5222d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c5222d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.