Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.366
Arrêt du 3 mai 1994Pourvoi n° 92-43.366
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait comme seul motif "non respect des consignes de la société" et que ce motif vague et imprécis devait s'analyser en une absence de motifs.
- Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié de signer un avenant à son contrat de travail, alors que 14 autres salariés de l'entreprise l'avaient accepté, autorisait l'employeur à procéder à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme SMN nettoyage industriel, dont le siège social est ... et ayant agence au Havre (Seine-Maritime), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. William X..., engagé le 21 novembre 1989 en qualité d'agent de nettoyage par la société Nettoyage industriel, a été licencié par lettre du 14 mars 1990 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié de signer un avenant à son contrat de travail, alors que 14 autres salariés de l'entreprise l'avaient accepté, autorisait l'employeur à procéder à son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait comme seul motif "non respect des consignes de la société" et que ce motif vague et imprécis devait s'analyser en une absence de motifs ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société SMN nettoyage industriel, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223acd580146773fb445
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223acd580146773fb445.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 1994.
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