Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 254

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-40.010

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas. Il s'ensuit que la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée.

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-42.021

Cour de cassation

; qu'en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., exposés dans le rapport de M. X... et dans celui de Mme Z..., rapports dont la salariée a expressément reconnu qu'ils lui avaient été communiqués avant son licenciement et dont elle discutait le bien fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 91-42.001

Cour de cassation

; et alors, enfin, que, si, en principe, l'énonciation des motifs de licenciement par l'employeur, en réponse à la demande écrite du salarié, lie l'employeur en cas de contestation judiciaire, tel n'est pas le cas lorsque le salarié, qui n'a pas expressément demandé à son employeur l'énonciation des motifs de son licenciement, ne s'est ainsi pas conformé aux prescriptions édictées par les dispositions des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; que l'employeur est, dans cette hypothèse, recevable à invoquer tous moyens de défense en réponse à l'assignation du salarié ; qu'il peut, notamment, faire état de griefs autres que ceux qu'il a énoncés ; que dans sa lettre du 25 septembre 1983 régulièrement versées aux débats, M. Z...

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.561

Cour de cassation

et arrêtait lui-même chaque mois le salaire le concernant sans y comprendre tout ce à quoi il pouvait prétendre ; qu'elle a pu décider que cette attitude consentante du salarié établissait la preuve de son intention de renoncer à ses droits acquis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.928

Cour de cassation

du 11 avril 1990, postérieure à la lettre de licenciement n'ayant donc pu s'y référer explicitement ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué n'a écarté le grief, lié à la soustraction de documents sociaux et à la crainte déjà exprimée par la Sodinov au travers du constat d'huissier du 17 janvier 1990, avant la rupture, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la détérioration du climat apparue entre un salarié et le dirigeant de l'entreprise, rendant leur collaboration impossible, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que l'initiative procédurale de Jean Claude X...

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.754

Cour de cassation

; qu'en l'espèce la salariée a été licenciée, notamment parce qu'à l'issue de son congé, elle avait laissé son employeur sans aucune nouvelle pendant plusieurs jours après la date à laquelle elle devait reprendre son travail ; qu'en décidant que le licenciement qui ne pouvait reposer sur les avertissements antérieurs avait été prononcé au seul motif que l'absence de la salariée aurait été injustifiée la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article L.

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.289

Cour de cassation

sérieuse, condamné la société, sur ce fondement substitué à celui retenu par les premiers juges, au paiement de la somme de 20 00O F à titre de dommages-intérêts, et condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage allouées au salarié licencié, en retenant que le défaut de motivation de la lettre de rupture, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, privait de cause le licenciement et que la demande du salarié devait être satisfaite en son intégralité, dès lors qu'elle était inférieure à l'indemnité minimale égale à six mois de salaires à laquelle il aurait pu prétendre en application des dispositions de l'article L.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-40.945

Cour de cassation

limites du litige, ne peut être modifiée en cours de procédure ; qu'en l'espèce, l'employeur a licencié son salarié pour une prétendue faute lourde, expressément écartée par la cour d'appel ; que dès lors, le licenciement, réputé intervenu sans motif valable, devait être déclaré irrégulier ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en constatant que M. X... a perçu des versements qu'il a sciemment cherché à dissimuler, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute civile distincte de la faute pénale écartée par une décision de relaxe définitive ; qu'elle était en conséquence liée par cette décision pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-8 et L.

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.497

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'une mesure de licenciement ne peut être motivée a posteriori comme le fait le syndic en indiquant que c'est en raison des graves difficultés financières traversées par l'entreprise que celle-ci dut, à la fin du mois de février 1989, licencier l'intéressé ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué l'absence de motif de licenciement, le moyen, nouveau devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le GARP et M.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.930

Cour de cassation

122-14-1, alinéa 1, du Code du travail imposent à l'employeur de notifier le licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception, une telle obligation ne constitue pas une formalité substantielle, que, en cas d'absence de lettre de licenciement, le licenciement doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ; que les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code précité n'imposent l'énonciation des motifs de licenciement que dans la lettre de licenciement ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de l'absence de lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L.

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.245

Cour de cassation

faute grave ; que cette même lettre fait état d'une démission alors que le salarié entendait simplement amener l'employeur à revenir aux conditions initiales par contrat qui avait fait l'objet d'une modification de ses éléments substantiels, et alors que la démission ne se présume pas ; que la cour d'appel s'est contredite et qu'elle a violé les articles L. 122-14-2 et L.

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.355

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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