Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 253

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.977

Cour de cassation

; qu'en relevant que le licenciement était justifié par une inaptitude professionnelle de la part de M. Z..., alors que la lettre de licenciement invoquait, en termes clairs et précis, l'existence d'une faute grave, ce dont il se déduisait nécessairement que ce licenciement avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé, par dénaturation, les dispositions de l'article L.

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.417

Cour de cassation

grave à ses obligations professionnelles et était considéré comme une rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-42.853

Cour de cassation

en qualité de chauffeur-ambulancière, par contrat de qualification d'une durée de deux ans, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.256

Cour de cassation

versée aux débats par l'employeur, attestation qui, d'ailleurs, ne permettait pas de donner aux faits litigieux la qualification retenue ; alors, encore, que l'employeur ne peut se prévaloir des faits survenus après la mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.862

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Union des Anciens Porteurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.936

Cour de cassation

respect des horaires n'étant qu'"évoqué" par l'employeur, ce dont il résultait que ce dernier grief, qui n'était invoqué qu'à l'appui d'un licenciement prononcé pour autre motif, ne pouvait tenir lieu de motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles appelaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X...

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-43.937

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 5 juillet 1988 par la société Consortium commercial industriel (CCI) en qualité d'employée de finition, a été licenciée le 6 février 1991 ; Attendu que la société CCI fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 1992), d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, s'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.984

Cour de cassation

X..., d'autre part, une délivrance d'une "demande de reçu" au client, M. Y..., enfin, le fait d'avoir laissé passer le véhicule du client selon la procédure exceptionnelle, ce qui, d'après l'arrêt attaqué, aurait facilité un détournement commis par une personne indéterminée, griefs non énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-6, L. 122-13 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à la charge de Mlle Z...

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-42.121

Cour de cassation

, comme le faisait du reste valoir la SIVA, soutenant que M. Z... était affabulateur et avait commis des indélicatesses ; que, même si l'employeur se voyait refuser par le juge le bénéfice de la démission du salarié, ayant ici provoqué un entretien qui a tourné court pour ce dernier, cette circonstance ne rentrait pas dans les prévisions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail et ne rendait pas irrecevables les griefs du premier au regard de l'attitude au travail du salarié et de ses manquements ; qu'en refusant, dès lors, de se prononcer sur les griefs de la SIVA contre M. Z..., l'arrêt infirmatif attaqué a créé à tort une fin de non-recevoir, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-44.551

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits, les motifs du licenciement prononcé pour cause disciplinaire doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a accepté d'examiner le caractère réel et sérieux des motifs disciplinaires non énoncés dans la lettre de licenciement, mais seulement ultérieurement énoncés à la demande de la salariée, a violé les articles L.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 90-40.100

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas demandé l'énoncé des motifs de son licenciement ; qu'il était par ailleurs acquis aux débats que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif économique ou disciplinaire ; qu'ainsi en énonçant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la répétition des absences pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 92-44.925

Cour de cassation

-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir établi une lettre à cette fin, l'employeur n'avait pas énoncé le motif du licenciement, de sorte que celui-ci ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu'en retenant que ce licenciement était dû à une cause économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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