Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 252

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.042

Cour de cassation

; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salaire correspondant à la semaine non payée en décembre n'était pas dû puisque le salarié avait pris un congé sans solde ; qu'elle a en outre relevé que les réclamations relatives aux frais étaient injustifiés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.471

Cour de cassation

la société Sodival, a été licenciée pour motif économique, par lettre du 26 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle alors, selon le moyen, que la notification de licenciement ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail puisque la société Sodival écrit le 26 mars 1991 "j'ai le regret de vous confirmer votre licenciement économique", sans autre précision et que Mme X... a fait valoir les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail lequel stipule que la rupture du contrat de travail pour cause économique ne peut résulter d'une cause inhérente à la personne du salarié ; que le jugement a violé les articles L. 121-14-2, et L.

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.274

Cour de cassation

de l'employeur soutenaient à titre principal l'existence d'une démission, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et dénaturé les termes clairs et précis de ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'en l'espèce, M. X..., ayant indiqué dans sa lettre du 20 novembre 1990 qu'il considérait M.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.675

Cour de cassation

des incidents ne révélait pas un comportement d'ensemble de Mme X... de nature à engendrer "une perte de confiance, un climat de suspicion et une ambiance détestable, préjudiciable au bon fonctionnement de l'officine et à sa réputation" invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ; qu'ayant constaté qu'aucun fait nouveau ne s'était produit entre la date du dernier avertissement et celle du licenciement, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de Mme X...

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 93-41.821

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la letre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.601

Cour de cassation

motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 4 avril 1989 que la salariée avait été licenciée pour "le motif de cause réelle et sérieuse" ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L.

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782

Cour de cassation

122-26 du même code prend fin et que cette date fixe le départ du délai-congé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur admettait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'en l'absence de faute grave, "le préavis, en l'espèce, aurait été de trois mois", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-44.825

Cour de cassation

Attendu que pour dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il ouvrait droit, pour le salarié, au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne justifiait pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement, lui permettant de connaître le motif de cette mesure ; Attendu, cependant, que si, selon les dispositions de l'article L.

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.373

Cour de cassation

, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-14 et L. 321-5 du Code du travail, constater ce manquement et ne pas en tirer les conséquences nécessaires ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité du réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du Code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ; Attendu que, pour débouter M. Y...

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 91-41.568

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme X... avait été dicté par "des nécessités de structuration nouvelle que prescrivait l'intérêt de l'entreprise" ne pouvait refuser de prendre en compte ce motif en considérant que les limites du litige auraient été fixées par les motifs énoncés au cours de l'entretien préalable au licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 92-40.295

Cour de cassation

de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicable, de la cause de licenciement ; Attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant pas demandé à l'employeur, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, l'énonciation des motifs de son licenciement, l'employeur était recevable à invoquer, postérieurement au licenciement, d'autres griefs ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé l'intempérance du salarié, cadre chargé de fonctions de responsabilité, constatée à plusieurs reprises avant le licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.865

Cour de cassation

au besoin après toutes mesures d'instruction qu'ils estimeraient utiles ; qu'en l'espèce, en considérant, après avoir constaté que Mme X... avait été chargée de la clientèle France et Mornay, que l'employeur n'avait pas apporté la preuve que cette remise à jour nécessitait une ancienneté et une technicité particulière, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé que l'affectation de Mme X...

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