Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.601

Arrêt du 9 juin 1994Pourvoi n° 92-44.601

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de notification du licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs de celui-ci; que le moyen, pris en sa seconde branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Onet, dont le siège est ... à Asnières-les-Bourges (Cher), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Onet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 décembre 1991), que Mme X... a été engagée, le 1er décembre 1982, en qualité d'agent de nettoyage par la société Onet et a été licenciée le 4 avril 1989 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'employeur ne peut invoquer d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 4 avril 1989 que la salariée avait été licenciée pour "le motif de cause réelle et sérieuse" ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en second lieu, en relevant d'office la faute grave, sans réouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'en troisième lieu, l'employeur ne pouvant invoquer d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, étant précisé que l'absence de motif dans cette lettre équivaut à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il incombait à la cour d'appel de rappeler les termes de cette lettre et de rechercher s'ils justifiaient le licenciement ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu la qualification de faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que la salariée ait soutenu devant les juges du fond que la lettre de notification du licenciement ne contenait pas l'énoncé des motifs de celui-ci ; que le moyen, pris en sa seconde branche est, dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Onet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
61372249cd580146773fbb9d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372249cd580146773fbb9d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.