Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 251

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-42.570

Cour de cassation

, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Opus Alcatel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-42.386

Cour de cassation

; qu'en refusant de s'expliquer sur cette transformation d'emploi et l'inaptitude des intéressés à l'occuper, l'arrêt, qui a méconnu que la transformation structurelle, suffisamment explicitée dans la lettre de rupture, était un cas de licenciement pour motif économique au même titre qu'une suppression proprement dite, a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-2 modifié, sur le contenu de la lettre de licenciement, et L.

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.757

Cour de cassation

di Pina au Portugal, durant deux jours ouvrables, n'était pas constitutif d'une faute grave, ne pouvait fonder la cause réelle du licenciement sur une prétendue désorganisation de l'agence d'Orléans, ce qui n'était pas invoqué dans la notification du 29 janvier 1990 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu les limites du litige, fixées par la lettre de notification de la rupture, et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 2 août 1989 ; alors que, d'autre part, faute de relever en quoi l'absence, limitée à deux jours ouvrables, de M.

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.611

Cour de cassation

l'employeur qui propose à un salarié une modification de sa rémunération de lui préciser par écrit les motifs économiques de cette modification ; qu'ainsi en déduisant de l'absence d'une telle indication le défaut de caractère réel et sérieux du motif de licenciement de M. X... tiré de son refus de ladite modification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (rédaction de la loi du 30 décembre 1986), L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article L.

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-41.225

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse Midi-Pyrénées, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, le Tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal ; Attendu que, statuant sur l'instance introduite par Mme X...

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-40.491

Cour de cassation

qu'en retenant néanmoins que le licenciement était justifié par le refus du salarié d'accepter la proposition du Gnossal, tout en constatant que "la lettre de licenciement ne mentionnait nullement le refus du destinataire de remplir la nouvelle fonction de directeur du Gnossal", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ces propres constatations et a violé l'article L.

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-43.526

Cour de cassation

a relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait exécuté des heures supplémentaires à la demande de l'employeur ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.133

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Blanc, avocat de la société Ambrosi France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-42.100

Cour de cassation

; qu'en retenant à son encontre, pour déclarer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'existence d'une mésentente entre M. X... et certains membres du personnel, d'une part, certains clients, d'autre part, les juges du second degré ont pris en compte un motif étranger aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement et ont, partant, violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le contrat de travail imposait à M. X... de visiter les cinquante-deux magasins qu'il avait sous son autorité avant le mois d'août de chaque année et s'il ne disposait pas d'une certaine liberté dans l'organisation de ses visites, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-41.093

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Hôtel Eiffel Grenelle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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