Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 250
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.807
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement, résultant du défaut d'indications des motifs de celui-ci, n'a pas pour conséquence, à défaut de disposition de la loi le prévoyant, de priver par lui-même le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déclarant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 91-44.385
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la lettre d'énonciation des motifs vise strictement un motif personnel, à savoir le refus de mutation du poste de travail, sans quelque référence que ce soit au motif économique ayant déterminé cette proposition de mutation ; qu'en retenant néanmoins le caractère économique de la cause du licenciement des salariés, les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 92-45.105
Cour de cassationLorsque la lettre de licenciement évoque la nécessité d'une réorganisation impliquant une réduction des effectifs, il en résulte que l'employeur ne s'est pas borné à alléguer une cause économique, mais a précisé un motif fixant les limites du litige et que, dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier, à la lumière des éléments fournis, le caractère réel et sérieux de ce motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.248
Cour de cassationLa seule mention d'un licenciement pour motif économique étant insuffisante pour permettre au salarié d'être informé sur la réalité et le sérieux du motif ainsi allégué, la simple référence faite par la lettre de licenciement à des motifs économiques, sans énonciation de leur nature, équivaut à une absence de motif justifiant la condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 91-45.893
Cour de cassationLe Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Satal, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-42.998
Cour de cassation; que le juge ne peut retenir aucun autre motif que celui indiqué dans la lettre de licenciement ; qu'il n'a jamais été reproché au docteur Y... d'avoir protesté contre la décision de transport en ambulance décidée par le médecin régulateur ; qu'en estimant qu'un tel grief ne pouvait être opposé au docteur Y..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser, par une décision motivée, en quoi les attestations produites par la société Mondial assistance ne rapportaient pas la preuve de la réalité des griefs invoqués, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 92-43.653
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1992), que Mme X..., engagée le 16 octobre 1989 par la société GR intérim en qualité d'agent commercial, a été licenciée par lettre du 11 avril 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.457
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1992) que Mme Y..., employée par M. X..., médecin, depuis le 1er novembre 1985, a été licenciée le 8 décembre 1988 par une lettre se bornant à lui faire connaître qu'elle était licenciée "pour causes économiques" ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au licenciement notifié le 8 décembre 1988, n'exigeait pas l'énonciation des motifs économiques ou des changements, technologiques, ladite exigence ayant été introduite par l'article 81 de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-43.298
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge qui entend relever un moyen d'office doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; que, dès lors, en relevant d'office le moyen tiré du non respect par le GIE Avenir des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 91-42.286
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce où la SSMH, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions d'appel, justifiait le licenciement pour motif économique par l'absence d'inscription de M. Y... sur la liste d'aptitude aux emplois de direction, la cour d'appel en considérant que le licenciement avait également pour cause des difficultés relationnelles, a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, en affirmant, pour décider que le licenciement avait bien un caractère économique, qu'il n'existait pas d'autre poste de chef de section sur lequel aurait pu être reclassé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-42.920
Cour de cassationde "comparer les méthodes possibles pour remettre de l'ordre dans son service", ce qui caractérisait la communication à un concurrent d'une information sur l'état de l'organisation du secrétariat de la direction de l'entreprise et dont le degré de confidentialité relevait de l'appréciation exclusive de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que la perte de confiance était justifiée par un "comportement d'autant plus suspect et durable" que "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-41.408
Cour de cassations'induisait du licenciement prononcé ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir été explicite dans la lettre de licenciement sur les conséquences des difficultés économiques invoquées, au regard du poste occupé par M. X..., a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement effectué sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si la restructuration réalisée au sein du service commercial n'avait pas entraîné la redistribution des fonctions exercées par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.