Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 249
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 90-43.925
Cour de cassationEn application de l'article 8 de l'avenant " ingénieurs et cadres " de la Convention collective nationale des industries chimiques, les absences résultant de la maladie ou d'accident dûment constatés ne constituent pas une rupture du contrat de travail, les employeurs s'engageant à ne procéder au licenciement de l'intéressé qu'en cas de nécessité et que s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, une priorité de réengagement, dans son emploi ou dans un emploi équivalent et dans la mesure du possible similaire, étant prévue. Il s'ensuit que le contrat de travail d'un salarié en arrêt de travail pour maladie est rompu en violation du texte précité dès lors que l'employeur n'a pas cherché à engager une autre personne pour remplacer provisoirement l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.564
Cour de cassationque l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté l'ordre des licenciements prévu par la convention collective doit être sanctionné par une amende prévue par l'article R. 362-1 du Code du travail et non par des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.649
Cour de cassationChristian en date du 10 mars 1990" et que, les motifs du licenciement ayant été ultérieurement rappelés de façon détaillée à l'intéressée dans un courrier du 3 avril 1990, celle-ci n'avait jamais contesté que ces motifs étaient bien ceux qui lui avaient été précisés lors de l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que, fait une fausse application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et viole l'article L. 122-14.4 du même code, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour la seule raison que la lettre de licenciement n'aurait énoncé aucun motif ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14.2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.908
Cour de cassationont été privés d'emploi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 18 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-40.999
Cour de cassationqu'il a été licencié par une lettre du 27 septembre 1988 ne comportant pas les motifs du licenciement et qu'il n'était pas répondu à la demande ultérieure d'énonciation de ceux-ci ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 92-43.330
Cour de cassationde l'employeur dans chaque cas d'espèce ; qu'en la circonstance, le salarié a été informé des fautes qui lui étaient reprochées, en sorte que l'absence d'énonciation des motifs de licenciement ne peut se réduire qu'à une simple irrégularité de procédure et au pire en une présomption simple d'absence de motifs ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que le défaut de motifs équivaut à une absence de motif et que le licenciement est alors dénué de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-40.277
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement du 7 mai 1984 se fondait sur des détournements de fonds, qui ont été reconnus non établis par la décision de relaxe susvisée ; que, par suite, en retenant les mêmes faits sous une qualification différente pour justifier rétroactivement le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du même Code ; Mais attendu que, sans encourir les griefs de contradiction de motifs et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562
Cour de cassation; que, pour retenir à la charge de Mme X... l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'une consommation excessive de celle-ci, sur les lieux d'exercice de sa profession de serveuse, était attestée par des témoignages ; qu'en puisant ainsi le caractère gravement fautif du comportement de Mme X... dans des faits que comportaient certaines attestations, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-42.697
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 93-11.634
Cour de cassationAttendu que l'Assedic Atlantique Anjou fait grief à l'arrêt d'avoir limité le remboursement par M. X... des indemnités de chômage à la date du jugement du 8 juillet 1986, alors selon le moyen, que, d'une part il résulte de l'article L.122-14-4, alinéa 2 du Code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 91-41.107
Cour de cassationMais attendu que le salarié n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué la théorie du mandat apparent, le moyen, mélangé de fait et de droit est irrecevable en sa troisième branche ; que pour le surplus le moyen, qui se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-43.937
Cour de cassation980-6 alinéa 2 du Code du travail n'ayant été édictées que dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt d'avoir écarté les griefs ne figurant pas dans la lettre de notification de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail résulte de modifications issues de la loi du 2 août 1989 inapplicables aux faits de la cause remontant à février 1988, que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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