Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 248
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.307
Cour de cassation; qu'en énonçant successivement que "mentionnant une progressive perte de confiance ayant atteint un point extrême résultant des griefs injustifiés contenus dans votre correspondance du 3 avril 1990", puis aussitôt après "qu'en revanche, l'allusion au courrier de Mme X... du 3 avril 1990 constitue un reproche précis", et en affirmant ainsi successivement que la lettre de licenciement était assortie de précisions suffisantes au regard des prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, puis qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.229
Cour de cassationCarmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.222
Cour de cassationCarmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.230
Cour de cassationCarmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.776
Cour de cassationcivile ; et alors, d'autre part, que la loi du 2 août 1989 a étendu à tous les licenciements l'obligation pour l'employeur d'énoncer les motifs de la rupture du contrat de travail dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 91-44.392
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non invoqués dans cette lettre ; qu'en retenant des motifs d'insuffisance professionnelle et de baisse de production non mentionnés dans la lettre de licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.498
Cour de cassationLe Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Unicopa, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.504
Cour de cassationen cas de non-énonciation des motifs, celle-ci ne résultant que d'une interprétation jurisprudentielle qui ne pouvait pas être connue de l'employeur au jour du licenciement, et, d'autre part, que les pièces produites attestaient que les salariés avaient connaissance des griefs qui leurs étaient reprochés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.822
Cour de cassationfaisant état d'une manière vague "de problèmes de comptabilité" évoqués au cours de l'entretien préalable, alors au surplus que la connaissance que le salarié peut avoir des griefs formulés contre lui au cours de l'entretien préalable ne saurait suppléer le défaut d'énonciations dans les formes légales ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-45.178
Cour de cassationque la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les articles 36-37 et 52 du statut du personnel des Caisses d'épargne ; et alors, qu'enfin, les faits imputés à M. X... n'offrant pas de caractère nécessairement disciplinaire, la Caisse d'épargne n'était pas astreinte à les énoncer dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 2, (dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986) du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était prévalu des manquements du salarié aux règles internes à l'entreprise et d'une présomption de faux et usage de faux, et qu'il n'avait invoqué la perte de confiance que pour priver M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.077
Cour de cassation; que, s'agissant des actes de la société dans laquelle l'épouse du salarié avait pris des participations, la cour d'appel a seulement constaté que cette société avait admis avoir, délibérément ou non, dans le passé, commis des actes portant directement atteinte aux intérêts de la société Chaffoteaux et Maury, sans préciser ni la date, ni la nature desdits actes ; qu'elle n'a pas, ainsi, justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.078
Cour de cassation; que, s'agissant des actes de la société dans laquelle la salariée avait pris des participations, la cour d'appel a seulement constaté que cette société avait admis avoir, délibérément ou non, dans le passé, commis des actes portant directement atteinte aux intérêts de la société Chaffoteaux et Maury, sans préciser ni la date, ni la nature desdits actes ; qu'elle n'a pas, ainsi, justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, au demeurant, qu'en déduisant du protocole transactionnel la reconnaissance d'actes de concurrence alors que ce protocole ne portait que sur l'allégation des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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