Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.504

Arrêt du 20 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.504

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des deux arrêts attaqués (Amiens, 8 octobre 1992) que M. Y. et M. X. ont été embauchés par l'Association des centres de vie et soins le 1er octobre 1981 et ont été licenciés pour faute grave respectivement les 18 janvier et 1er janvier 1991.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 90-40.504 et Y 93-40.505.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 93-40.504 et n° Y 93-40.505 formés par l'Association des centres de vie et soins (ACVSC), dont le siège est avenue Parmentier à Brighton-les-Pins (Somme), en cassation de deux arrêts rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de :

1 ) M. Francis Y..., demeurant rue de la Fosse Henri à Croix Rault (Somme),

2 ) l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,

3 ) M. Gérard X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s X 90-40.504 et Y 93-40.505 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des deux arrêts attaqués (Amiens, 8 octobre 1992) que M. Y... et M. X... ont été embauchés par l'Association des centres de vie et soins le 1er octobre 1981 et ont été licenciés pour faute grave respectivement les 18 janvier et 1er janvier 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que ces licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas l'énoncé précis des motifs de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que la loi ne prévoit pas expressément de sanction en cas de non-énonciation des motifs, celle-ci ne résultant que d'une interprétation jurisprudentielle qui ne pouvait pas être connue de l'employeur au jour du licenciement, et, d'autre part, que les pièces produites attestaient que les salariés avaient connaissance des griefs qui leurs étaient reprochés ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à mentionner "la gravité des faits reprochés", c'est à bon droit, que la cour d'appel en a déduit que l'imprécision de ce motif équivalait à une absence de motifs rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la connaissance que le salarié pouvait avoir des griefs qui lui étaient adressés ne pouvant suppléer à cette absence d'énonciation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association des centres de vie et soins (ACVSC), envers MM. Y..., X... et l'ASSEDIC Oise et Somme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137222fcd580146773faec6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773faec6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.