Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.164
Cour de cassationle moyen, que s'il est exact que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la salariée avait reconnu devant le conseil de prud'hommes que le motif de son licenciement a été son insuffisance de rendement, motif exposé lors de l'entretien préalable ; qu'ainsi la cour d'appel a affirmé à tort que l'on ne peut prouver "contre et au-delà " de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et de la présomption qui en découle ; que compte tenu de la place qu'occupe l'aveu judiciaire dans la hiérarchie légale des moyens de preuve et en application des articles 1352, 1353 et 1356 du Code civil, cette présomption est en effet renversée par l'aveu que Mme Y... a fait devant les premiers juges ; que l'arrêt attaqué a violé les articles susvisés du Code civil ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.691
Cour de cassationAttendu que la chambre départementale des huissiers du Val-d'Oise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'employeur qui énonce comme motif économique de licenciement "la suppression de poste" du seul salarié de l'entreprise auquel il notifie cette mesure, satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.253
Cour de cassationsous ses ordres, et ce comportement général lui ayant été reproché dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'était pas fondée à écarter des débats une attestation produite établissant ce fait, motif pris de ce que ce comportement n'avait pas été reproché au salarié lors du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, conformément aux articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.356
Cour de cassationCode de procédure civile ; qu'en omettant, en conséquence, de rechercher si le second grief, savoir le non-encaissement et non-enregistrement d'une somme de 19 francs payée par un client au cours de la journée, était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que le seul fait pour l'employeur de ne pas faire la preuve indiscutable d'une faute lourde alléguée ne suffit pas à caractériser l'absence de faute grave, ni a fortiori l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.339
Cour de cassation; qu'à défaut, le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était reproché au salarié, de façon vague et imprécise, que des difficultés d'adaptation à certains travaux techniques et machines, ce dont il résultait, comme il le soutenait dans ses conclusions, que ces motifs ne pouvaient satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.508
Cour de cassationBoubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société lyonnaise de restauration Solyrest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéas 1 et 2, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.604
Cour de cassationde convocation à l'entretien préalable, laquelle précisait que l'évolution de la société ne permettait pas le maintien de l'équipe de maintenance ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement, la rupture était présumée être dénuée de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-40.614
Cour de cassation; qu'en disant établi le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir une "attitude déloyale et de défiance constatable dans les insinuations et mises en cause personnelles (...) de responsables de la caisse régionale" sans constater qu'un seul responsable ait été mis personnellement en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.360
Cour de cassationqu'il indiquait en outre que la demande de remboursement du compte courant d'associé plaçait l'entreprise dans des difficultés financières qui l'obligeaient à un licenciement ; que la société a bien énoncé un motif précis de licenciement et que la cour d'appel, en le niant, a dénaturé la lettre de licenciement, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en considérant que le motif du licenciement était insuffisant, en l'absence d'indication sur l'impact chiffré du remboursement demandé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-42.223
Cour de cassationCarmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Tuyaux Bonna, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.690
Cour de cassationla lettre de licenciement, suffisent à renverser la présomption d'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 16 avril 1990 indique les motifs précis du licenciement en se référant à la date précise des faits", en l'espèce "aux incidents constatés le 29 mars 1990" ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que l'employeur peut légitimement invoquer la faute grave même s'il ne l'a pas mentionnée dans la lettre de licenciement et que constitue une faute grave l'abandon de poste ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-41.730
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1993), que Mme X..., engagée le 3 mai 1982 par l'Association des paralysés de France, a été licenciée le 2 mai 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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