Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.333

Cour de cassation

qu'en décidant que la lettre de licenciement devait contenir l'énonciation des faits objectifs qui seraient à l'origine de la perte de confiance, après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait les motifs qui fondaient la décision de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.303

Cour de cassation

; et alors d'autre part, que l'employeur peut se prévaloir des griefs portés à la connaissance du salarié, antérieurement au licenciement, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en décidant qu'en l'espèce la référence aux griefs invoqués lors de la convocation de la salariée à un entretien préalable ne pouvait pallier l'absence, dans la lettre de licenciement, d'énonciation claire et précise de la faute reprochée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40.469

Cour de cassation

, de première part, que seuls les motifs de licenciement contenus dans la lettre de licenciement peuvent faire l'objet du débat judiciaire, que la lettre de licenciement ne fait pas état de griefs postérieurs au 4 février 1991 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait examiner des faits postérieurs à cette date ; qu'en le faisant, elle a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait examiner des griefs de 1990 et du 4 février 1991 qui avaient déjà été sanctionnés par des avertissements écrits, que la cour d'appel a violé l'article L.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.140

Cour de cassation

la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales, ont été, en fait, observées ; qu'en l'espcèe, il résulte du registre d'audience que l'arrêt a été rendu à la date du 7 janvier 1993 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.220

Cour de cassation

; qu'en décidant cependant que la lettre par laquelle la société Fralsen horlogerie a notifié à M. X... Cote son licenciement en invoquant la "perte de confiance motivée par une indisponibilité de l'intéressé" ne comportait aucun motif précis et devait de ce fait être considérée comme n'en comportant pas, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Fralsen faisait état de cinq attestations produites aux débats dont les termes sont expressément cités, délivrées par MM. A..., Thiebaud, Pelletier et Denisot et par Mme Z..., de nature à établir que M. Y...

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.931

Cour de cassation

ne pouvait admettre une faute lourde en retenant, à l'encontre du salarié, des dégradations de véhicules ainsi que des actions de commando comme passager ou conducteur d'un véhicule, faits non mentionnés dans la lettre de licenciement, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions délaissées ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, ensuite, que la faute lourde, susceptible, en cas de grève, d'entraîner la rupture du contrat de travail, suppose la participation personnelle du salarié ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à relever des faits collectifs sans caractériser le moindre fait personnel dont M. X... aurait été l'auteur, est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-43.992

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur s'était borné, dans la lettre de licenciement de M. Y..., à évoquer "les négligences graves dans votre rôle de responsable vis-à -vis du personnel d'exécution et de la religieuse chargée de l'étage..." sans faire état d'ancien fait ou grief précis ; qu'en retenant cependant malgré l'imprécision de ces motifs que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X...

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-44.295

Cour de cassation

la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, en ne recherchant pas si le motif allégué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.022

Cour de cassation

; que ces seules constatations ne caractérisent pas une proposition suffisamment précise de nature à permettre au salarié d'exercer son droit en connaissance de cause ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait rempli ses obligations et qu'ainsi le refus opposé par le salarié justifiait son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-2 et L.

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