Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 245

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.145

Cour de cassation

du contrat de travail dès lors que les objectifs chiffrés assignés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction n'ont pas été atteints ; qu'ainsi, en exigeant de l'employeur l'énonciation dans la lettre de licenciement de faits venant étayer l'insuffisance de résultats invoquée comme cause de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-40.302

Cour de cassation

M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle X..., de Me Bouthors, avocat de l'Institut culturel de Bretagne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-41.522

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Algomarine a engagé Mlle X...

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.368

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.422

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.392

Cour de cassation

pu avoir connaissance que bien après les faits de l'étendue et des conséquences directes et indirectes de l'incendie provoqué par la faute du salarié et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause le temps écoulé entre la faute et la sanction ne peut avoir pour effet de priver celle-ci de la justification ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14- 6, L.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-40.349

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 décembre 1991) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, le 20 décembre 1990, il avait fait l'objet d'un dernier avertissement et que, le 22 janvier 1991, son licenciement était envisagé ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur était tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci fixant les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.153

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association "Les Papillons Blancs du Finistère", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.816

Cour de cassation

les pertes enregistrées au 31 décembre 1989 et au 31 décembre 1990 l'obligeant à "prendre des mesures de restructuration à tous niveaux tant sur le plan financier que sur le plan matériel" et "des mesures draconniennes afin de comprimer les charges" ; et qu'en retenant que le poste d'attaché de direction avait été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L.

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.865

Cour de cassation

B..., A..., Y... et X... le 2 novembre 1993, n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article L.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-43.844

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'en vertu de l'article L.

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-44.202

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que la cour d'appel, qui considère que le licenciement de M. X... était justifié par l'insuffisance de ses résultats et la baisse continue du chiffre d'affaires de la division qu'il dirigeait sans relever que l'employeur avait évoqué ces griefs dans la lettre de licenciement, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors qu'il appartenait à la cour d'appel saisie d'un litige relatif au caractère économique du licenciement d'un salarié, de caractériser nettement le "motif non inhérent à la personne" visé par l'article L.

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