Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.422
Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-40.422
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).
- La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1992) que M. X..., engagé le 8 décembre 1986 en qualité d'inspecteur de chantier de nettoyage par la Société européenne industrielle (SEI), a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail imposent à l'employeur d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, elles ne prescrivent aucune condition de forme particulière ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait expressément, à titre de motifs de licenciement, les raisons pour lesquelles la SEI avait envisagé le licenciement dans son courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 9 janvier 1990, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la lettre de licenciement n'était pas motivée, au motif inopérant que la référence à la lettre du 9 janvier 1990 n'était pas de nature à pallier la formalité légale, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constituant pas l'énoncé des motifs exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c52285
