Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.422

Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 93-40.422

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).
  • La seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 novembre 1992) que M. X..., engagé le 8 décembre 1986 en qualité d'inspecteur de chantier de nettoyage par la Société européenne industrielle (SEI), a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail imposent à l'employeur d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, elles ne prescrivent aucune condition de forme particulière ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait expressément, à titre de motifs de licenciement, les raisons pour lesquelles la SEI avait envisagé le licenciement dans son courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 9 janvier 1990, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la lettre de licenciement n'était pas motivée, au motif inopérant que la référence à la lettre du 9 janvier 1990 n'était pas de nature à pallier la formalité légale, a violé, par fausse application, les dispositions précitées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constituant pas l'énoncé des motifs exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

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Identifiant source
6079b1739ba5988459c52285

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