Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 244
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.624
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licencement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-41.554
Cour de cassationX..., engagé en avril 1966 par la Société Espinos Roy en qualité d'ouvrier-monteur, a été licencié le 23 février 1989 ; Attendu que la société Espinos Roy reproche à la décision attaquée (Aix-en-Provence, 12 janvier 1993) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, impose la motivation de la lettre de licenciement pour les seuls motifs économiques et disciplinaires ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'a relevé la cour d'appel, le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.375
Cour de cassationX..., chauffeur au service de la société Citernor depuis le 14 novembre 1985 a été licencié le 15 mars 1990 pour faute grave à la suite d'un incident survenu lors d'une opération de dépotage d'une citerne d'amoniaque ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que l'absence d'énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motifs ; que la lettre du 15 mars 1990 notifiant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-46.200
Cour de cassationdébat contradictoire ne s'était en conséquence noué devant les juges du fond sur ce terrain ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen mélangé de fait et de droit, relevé d'office, sans au préalable avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-45.922
Cour de cassationX..., indiquait que celui-ci était licencié au motif suivant : "Nous constatons une baisse des commandes des principaux clients, et les prix de nos concurrents sont insoutenables face à notre entreprise" ; que cette énonciation impliquant nécessairement la suppression du poste du salarié, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ladite lettre "n'énonce pas le motif de rupture" et en déduit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 90-45.247
Cour de cassationà l'inspection du Travail, non contestés par les parties, il lui appartenait de les inviter à s'expliquer davantage sur ce point ; qu'en relevant ainsi d'office une prétendue non-attestation de l'affichage et de la transmission des horaires, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.945
Cour de cassationL'insuffisance de résultats constitue un motif précis de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.620
Cour de cassationfigurer de manière explicite et complète dans la lettre de licenciement et que, d'autre part, aucun motif ne peut suppléer, conforter ou remplacer ceux figurant dans cette lettre ; Mais attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est, à juste titre, que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans leur rédaction de la loi n° 86-1320 du 20 décembre 1986 alors applicable, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le licenciement n'avait été prononcé ni pour un motif économique ni pour un motif disciplinaire, s'est fondée sur le motif, invoqué par l'employeur dans ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-42.714
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve par tous moyens de ce que le salarié avait eu connaissance des motifs avant le licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.140
Cour de cassationX..., engagé le 1er décembre 1987 en qualité d'attaché commercial par la société Bretagne Enseignes a été licencié le 30 avril 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, la lettre de licenciement, faisant suite à un entretien préalable au cours duquel le salarié a été informé des motifs de cette mesure et qui fait état de "motifs personnels", répond aux exigences de ce texte ; que dès lors, en décidant le contraire la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.573
Cour de cassation; qu'en affirmant que la salariée avait commis des erreurs de code, de prix ou dans le dosage de certains médicaments, ce qui justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans préciser si les manquements retenus étaient ceux allégués dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, encore, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employur sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, faute pour Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.576
Cour de cassationpart, les juges du fond sont tenus par les motifs de la lettre de licenciement ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement intervenu fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'espèce, que la gestion de M. X... avait mis en péril l'équilibre financier du rayon épicerie, motif non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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