Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.945
Arrêt du 13 décembre 1994Pourvoi n° 93-43.945
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'" insuffisance de résultats " alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, qui ne se réfère pas à des objectifs préalablement fixés et qui n'est pas située dans le temps, est vague et imprécise et ne correspond pas au.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: L'insuffisance de résultats constitue un motif précis de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 janvier 1989 en qualité d'agent technico-commercial par la société Rossmann, a été licencié par une lettre du 21 mai 1991 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'" insuffisance de résultats " alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, qui ne se réfère pas à des objectifs préalablement fixés et qui n'est pas située dans le temps, est vague et imprécise et ne correspond pas au motif précis exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en sorte que l'absence de motifs précis équivalait à une absence de motif et faisait perdre au licenciement toute cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance de résultats alléguée par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1759ba5988459c522ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1759ba5988459c522ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1994.
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