Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 243
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.156
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOPAREST, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.561
Cour de cassation; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche tout en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857
Cour de cassationdates dans les conditions ci-dessus visées, et en ne précisant pas davantage si la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel en ne mettant pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la procédure suivie en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 à L. 122-14-2 du Code du travail ; alors ensuite qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-même la réalité du motif du licenciement invoqué par l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point et en déléguant son pouvoir d'appréciation des faits reprochés à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.588
Cour de cassationréelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'énonciation du motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en décidant de retenir comme motifs de licenciement des motifs énoncés dans une lettre postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.587
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.706
Cour de cassation; que, dès lors, en rejetant les attestations Stall, Hoenen, Daeffler et Friedrich établissant le comportement désinvolte et arrogant reproché à M. X..., aux motifs que ces attestations, relatives à des propos tenus dans des lieux privés lors de rencontres d'amis ou de membres de la famille, ne pouvaient être invoquées utilement pour caractériser le comportement du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.800
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement du ou des motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-45.459
Cour de cassationpréjudice matériel et moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la fermeture définitive de l'établissement, la procédure d'autorisation préalable n'avait plus d'objet ; que le licenciement de la salariée se trouvait, dès lors, régi par le droit commun ; que l'employeur n'ayant pas énoncé les motifs du licenciement, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.818
Cour de cassation; qu'ainsi, ces derniers ne pouvaient ignorer les motifs de la décision de licenciement notifiée par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-42.020
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.486
Cour de cassationConstitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.190
Cour de cassationConstitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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