Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.156

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOPAREST, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.561

Cour de cassation

; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à cette recherche tout en affirmant que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857

Cour de cassation

dates dans les conditions ci-dessus visées, et en ne précisant pas davantage si la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales de motivation, la cour d'appel en ne mettant pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la procédure suivie en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14 à L. 122-14-2 du Code du travail ; alors ensuite qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-même la réalité du motif du licenciement invoqué par l'employeur ; qu'ainsi, en restant totalement muette sur ce point et en déléguant son pouvoir d'appréciation des faits reprochés à M. Y...

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-43.588

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'énonciation du motif précis de licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en décidant de retenir comme motifs de licenciement des motifs énoncés dans une lettre postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.587

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.706

Cour de cassation

; que, dès lors, en rejetant les attestations Stall, Hoenen, Daeffler et Friedrich établissant le comportement désinvolte et arrogant reproché à M. X..., aux motifs que ces attestations, relatives à des propos tenus dans des lieux privés lors de rencontres d'amis ou de membres de la famille, ne pouvaient être invoquées utilement pour caractériser le comportement du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.800

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement du ou des motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé.

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 93-45.459

Cour de cassation

préjudice matériel et moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la fermeture définitive de l'établissement, la procédure d'autorisation préalable n'avait plus d'objet ; que le licenciement de la salariée se trouvait, dès lors, régi par le droit commun ; que l'employeur n'ayant pas énoncé les motifs du licenciement, conformément à l'article L.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.818

Cour de cassation

; qu'ainsi, ces derniers ne pouvaient ignorer les motifs de la décision de licenciement notifiée par lettre du 1er décembre 1988 pour fautes graves ; qu'en déclarant, néanmoins, ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de grief précis énoncé dans ladite lettre, sans rechercher si les salariés n'avaient pas nécessairement eu connaissance des motifs de la rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.486

Cour de cassation

Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-42.190

Cour de cassation

Constitue l'énoncé du ou des motifs précis exigés par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la mention par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement : de reproches adressés au salarié : retour tardif de congés payés, non-respect des consignes données par ses supérieurs hiérarchiques, bâclage du travail et attitude négative vis-à-vis d'un client (arrêt n° 1) ; de l'impossibilité d'affecter le salarié à un poste de travail compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du Travail (arrêt n° 2).

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