Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.800

Arrêt du 10 janvier 1995Pourvoi n° 92-44.800

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Buffaroche le 13 juillet 1988 en qualité de serveur, a été licencié par lettre du 25 août 1989 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de rupture, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif, retient que les manquants en caisse reprochés par l'employeur ont été portés à la connaissance du salarié au cours de plusieurs entretiens, et que c'est à la demande de l'intéressé que l'employeur n'a pas évoqué le motif dans la lettre de licenciement ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522e6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.