Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.800
Arrêt du 10 janvier 1995Pourvoi n° 92-44.800
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement du ou des motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Buffaroche le 13 juillet 1988 en qualité de serveur, a été licencié par lettre du 25 août 1989 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de rupture, l'arrêt attaqué, tout en relevant que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif, retient que les manquants en caisse reprochés par l'employeur ont été portés à la connaissance du salarié au cours de plusieurs entretiens, et que c'est à la demande de l'intéressé que l'employeur n'a pas évoqué le motif dans la lettre de licenciement ;
Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens qui l'ont précédé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c522e6
