Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-44.247

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de la société Duhautois-Charbon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.483

Cour de cassation

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail (alors applicable) ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité d'assistante-dentiste en décembre 1977 par M. Y..., chirurgien-dentiste ; que le 27 avril 1989, Mme X...

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y...

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-45.036

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Point P Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.862

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseiller, Mmes Bignon, Girard-Thuillier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 1er août 1990 en qualité de chauffeur par M.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.611

Cour de cassation

en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction, a été licenciée par lettre du 15 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, le grief invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement de la salariée est le chantage ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur d'autres griefs aboutissant à une perte de confiance, a violé l'article L.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.901

Cour de cassation

X..., n'exécutant pas son travail et exerçant des violences à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, considérer que la lettre de licenciement n'énonçait pas les motifs de ce dernier, en ne s'expliquant pas sur la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à -vis des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et que, d'autre part, la lettre de convocation à l'entretien préalable, du 12 avril 1990, énonçait les griefs retenus contre M. X...

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.261

Cour de cassation

Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que l'absence de motifs précis équivaut à une absence de motifs ; que la perte de confiance n'est pas, en soi, un motif de licenciement ; Attendu que pour décider que Mme Y...

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.451

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 1992) que M. Y... embauché le 25 janvier 1988 par la société EOTP a été licencié le 25 janvier 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail issu de la loi du 30 décembre 1986, applicable au licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement du 25 janvier 1989 ne contient aucun motif de licenciement, comme le relevait M. Y...

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-46.010

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés le montant d'un mois d'allocation de chômage, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-44.939

Cour de cassation

uniquement d'essais et qu'aucune vente n'avait été concrètement réalisée ; que ce fait était corroboré par les pièces versées aux débats par l'employeur et par les attestations qu'il avait produites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles 9, 12, 199 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en statuant par des motifs dubitatifs, sans relever les éléments de nature à caractériser une intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le doute profite au salarié et violé les articles L.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-45.722

Cour de cassation

Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L.

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