Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 241

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-46.692

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail dont il résulte que la charge de la preuve n'incombe particulièrement ni à l'employeur ni au salarié ; alors, de deuxième part, qu'en considérant que l'employeur devait, dès la lettre d'énonciation des griefs, exposer le détail des faits constituant les motifs du licenciement sans pouvoir utilement en apporter la justification détaillée devant le juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-43.568

Cour de cassation

qu'en se contentant de faire état des dénégations de l'employeur et de l'absence de preuve du salarié, la cour d'appel aurait dénaturé les faits de la cause, en en faisant une analyse contraire à la réalité ; Mais attendu que la dénaturation des faits de la cause n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y...

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-44.023

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Z... Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 1er février 1983 par M.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.307

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premier moyens : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-43.758

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement précisant que les motifs retenus sont ceux énumérés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable est motivée et répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la seule référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constituant pas l'énoncé des motifs exigé par l'article L.

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.005

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.011

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Roto Euro Graph, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce dernier texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.573

Cour de cassation

ce d'autant plus que l'on sait que le dernier manquement professionnel constaté et jamais sanctionné sur le plan disciplinaire permet aux juges du fond de retenir l'ensemble des précédents, même s'ils avaient déjà été sanctionnés en leur temps pour apprécier la gravité de ceux reprochés en définitive au salarié ; d'où une violation des articles L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, il avait versé aux débats des attestations circonstanciées d'où il résultait que "le 17 septembre 1991 au soir, M. X...

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.623

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que M.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-46.793

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la lettre de proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Jaeger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.693

Cour de cassation

223-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en substituant pour les seuls faits retenus à l'encontre du salarié en cause d'appel la qualification de faute lourde à celle de faute grave invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement pour ces mêmes faits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 91-45.784

Cour de cassation

que le défaut de motifs dans la lettre de licenciement équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 mars 1988 adressée à M. X... ne contenait aucun motif ; que, dès lors, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu, devant les juges du fond, que la lettre de licenciement ne contenait l'énoncé d'aucun motif ; que le moyen est dès lors nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

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