Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 240
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.596
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des centres de vie et de soins de Cayeux-sur-Mer, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-46.772
Cour de cassationqu'ayant été affecté au remplacement de chauffeurs de poids-lourds, il a été mis à la disposition de la société Nicot-Philicot ; qu'il a été licencié le 31 juillet 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.157
Cour de cassation122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors que, de troisième part, le salarié avait fait valoir que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle ni sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne contenait qu'une énonciation générale et imprécise des motifs de la rupture et ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions concernant la régularité en la forme du licenciement de M. X..., l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, pour contester le caractère réel et sérieux des griefs formulés par la société OBI, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.296
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gressino, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.415
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Hémery, avocat de la société Sadosky frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1993), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-40.651
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-42.458
Cour de cassationl'irrégularité du licenciement lui-même ; que la dénonciation de ce reçu limitée au quantum des indemnités la privait d'autant moins du droit de contester la régularité du licenciement que, parallèlement à cette dénonciation, elle demandait à l'employeur de lui faire connaître les motifs du licenciement ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-40.953
Cour de cassationa été licencié sans préavis ni indemnité après avoir été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute lourde ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute lourde ou grave, en raison de la circonstance selon laquelle cette qualification n'était pas précisée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement comporte un exposé détaillé et circonstancié des motifs du licenciement ; qu'en estimant néanmoins que les griefs précis faits à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.759
Cour de cassationl'énoncé du motif, remerçiait le salarié pour les années de travail en dépit de son départ "dicté par les difficultés économiques du moment" ; qu'ainsi, en considérant que les difficultés économiques constituaient le motif du licenciement et n'étaient pas démontrées par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-42.069
Cour de cassation1990 indiquait clairement que l'"essai... n'a pas abouti" et que "il m'est clairement apparu, après le salon Eurobat, que vous auriez beaucoup de difficultés à accomplir votre mission dans notre société", ce qui indiquait clairement à l'intéressée qu'elle n'était pas apte aux fonctions correspondant à son poste ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'aucun motif précis n'était allégué dans la lettre de licenciement ; et, alors, d'autre part, que, subsidiairement, ne justifie pas légalement sa solution au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 91-44.347
Cour de cassationqu'alors qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 1988, elle a été licenciée par lettre du 1er décembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Gerbet-Martin, reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, d'une part, que si selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-44.667
Cour de cassationpréalable, dans la lettre de licenciement et dans la lettre d'énonciation des motifs répondant à la demande du salarié ; alors d'autre part que la lettre d'énonciation des motifs a été envoyée après expiration du délai prévu à l'article R. 122-3 du Code du travail ; que la cour d'appel en ne tenant pas compte de ces éléments a violé les articles L. 122-14-2 et R.
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