Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 239
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.627
Cour de cassationun salaire fixe augmenté d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires, a été licenciée le 19 février 1992 sans préavis ni indemnité de licenciement ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1995, 92-41.335
Cour de cassation1990, la cause de la rupture constituée par son inaptitude physique, laquelle lui avait d'ailleurs été indiquée lors de l'entretien préalable ; que, dès lors, en déclarant qu'en l'absence de motivation de la lettre de licenciement la ruputre était présumée être dénuée en cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule obligation qui pèse sur l'employeur en cas d'inaptitude physique du salarié victime d'un accident ou d'une maladie non professionnels est de tenter de le reclasser dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Buchmann France avait établi avoir satisfait à son obligation de reclassement en affectant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-45.553
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un motif de licenciement non allégué par les parties et non énoncé dans la lettre de licenciement ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 94-40.167
Cour de cassationsérieuse ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les deux premiers moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-43.915
Cour de cassation1991 après avoir refusé plusieurs propositions de mutation ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur satisfait suffisamment aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-44.611
Cour de cassationsalarié de la société Nordon et cie où il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1991 dans le cadre d'une mesure de compression d'effectif concernant plusieurs salariés ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.406
Cour de cassationque la cour d'appel, qui s'est référée implicitement aux règles du droit fiscal, a fait une fausse interprétation des dispositions de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la fille du salarié ayant plus de 20 ans n'était pas un enfant à charge au sens du Code de la famille ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-43.380
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est constant qu'il ne lui a pas été adressé de lettre recommandée mais qu'il indique lui-même que son départ lui a été notifié verbalement début novembre 1990 ; Attendu, cependant, que la rupture du contrat à durée indéterminée s'analyse, en l'absence d'envoi de la lettre de licenciement prévue aux articles L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.918
Cour de cassationLe regroupement de deux emplois entraîne la suppression d'un poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-45.148
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.710
Cour de cassationque dans sa lettre de rupture du 30 juillet 1990, la société EGT n'a pas indiqué le grief de "tentative de déstabilisation du directeur général en saisissant directement le 4 juillet 1990, l'administrateur délégué"... qu'en retenant néanmoins ce grief pour dire que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et qu'en insistant sur l'existence de trois griefs pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel s'est attachée à un cumul prétendu de fautes ; que dès l'instant où l'une d'elles manquait, l'appréciation de la cour d'appel perdait son fondement et que cette dernière n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-44.220
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu des motifs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui est insuffisamment motivée ; que la cour d'appel a violé l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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