Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.867

Cour de cassation

qu'ait été cette forme ; qu'ainsi en l'espèce où la société Cyno-Garde considérait M. X... comme un travailleur indépendant lorsqu'elle a rompu les relations, la cour d'appel en décidant que celui-ci était un salarié et avait été licencié sans cause réelle ni sérieuse du seul fait qu'aucune lettre de licenciement n'avait été établie, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cyno-Garde, envers M.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.156

Cour de cassation

alors, de deuxième part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à la charge du salarié une "faute" commise lors de la visite de l'ambassadeur de Taiwan, sans préciser concrètement quelle faute était prise en considération et si, donc, elle était énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'il "conteste avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par M.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.722

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée au mois de juillet 1982 en qualité de vendeuse retoucheuse par la société Lacroix, puis devenue successivement, par l'effet de l'article L.

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.725

Cour de cassation

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mille, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société Mille en qualité d'agent technique, puis devenu agent technico-commercial, a été licencié pour faute lourde par une lettre du 13 septembre 1991 énonçant "...nous procèdons à votre licenciement pour (...) tentative de détournement des fonds sociaux de la société.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 92-44.450

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée par la société Clinique Saint-Grégoire, le 14 septembre 1976, en qualité d'aide-soignante, a été licenciée pour faute grave le 20 avril 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à la décision attaquée (Orléans, 27 août 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une première part, qu'aux termes de l'article L.

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.102

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que M. X... avait réclamé le paiement des indemnités de rupture à la société Multiserv, qui avait délivré les bulletins de paie et exerçait le pouvoir hiérarchique en venant aux droits de la société Somafer, a motivé sa décision et a répondu aux conclusions ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour motif économique ou pour motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 93-46.160

Cour de cassation

tour à tour de rechercher la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture, et si, par l'effet de ce motif, l'employeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de maintenir le contrat du salarié à la date du licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-549 du 2 août 1989 et L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.602

Cour de cassation

lors qu'il a été porté à la connaissance du salarié au cours de l'entretien préalable auquel fait référence la lettre de notification de la rupture ; qu'en décidant le contraire et en excluant par là même que le vol de vêtement par un vendeur, au détriment de l'entreprise qui l'emploi, puisse constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guépard, envers M.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 92-40.099

Cour de cassation

Y..., engagé le 19 février 1974 en qualité d'ouvrier sur presse par M. X..., a été licencié par une lettre du 28 juillet 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-43.934

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat du Comité économique des fruits et légumes Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement mentionné à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mlle X...

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