Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 237

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.671

Cour de cassation

de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, en ne donnant aucune réponse à ce moyen essentiel des conclusions de la société Linguarama France faisant valoir son indépendance juridique, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.671

Cour de cassation

et non par le trouble que son comportement était susceptible de causer dans la marche de l'entreprise ; qu'en déclarant que cette mesure était fondée sur des faits de dénigrement susceptibles d'amener un trouble dans la marche de l'entreprise, motif d'ordre disciplinaire non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; de troisième part, qu'il ne résulte nullement des quatre attestations produites aux débats par la société Belmont que M. X... ait, à aucun moment, critiqué ou dénigré l'entreprise ou la politique de ses dirigeants ; que ces attestations affirmaient que M. X...

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1995, 92-40.547

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure, que Mme X...

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-40.108

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire, le versement de cotisations sur le fonds différé, le remboursement des prélèvements effectués au titre de la "tax equalization", des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-43.967

Cour de cassation

victime le 14 août 1988 un ouvrier d'une équipe d'entretien travaillant sous sa direction ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'exprimait aucun motif et, de ce fait, n'obéissait pas à l'obligation de motivation d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité du licenciement au regard de l'article L.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.640

Cour de cassation

dans l'espace, a été licencié avec préavis par lettre du 7 décembre 1988 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire qui, par application de l'article L.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.153

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Menard et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398

Cour de cassation

511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.433

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.348

Cour de cassation

que, pour statuer sur le caractère fautif de ce fait, il importait à la cour d'appel de dire si l'ouverture du compte relevait des pouvoirs du directeur général ; que la cour d'appel qui, sans se prononcer sur ce point, s'est contentée de relever qu'il était "important pour le conseil d'administration de connaître l'existence de ce compte dès son ouverture", a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

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