Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.671
Cour de cassationde la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, en ne donnant aucune réponse à ce moyen essentiel des conclusions de la société Linguarama France faisant valoir son indépendance juridique, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.719
Cour de cassationNe constitue pas l'énoncé du ou des motifs du licenciement exigé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la seule référence faite par l'employeur, dans la lettre de rupture, à des motifs évoqués dans des correspondances antérieures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-45.671
Cour de cassationet non par le trouble que son comportement était susceptible de causer dans la marche de l'entreprise ; qu'en déclarant que cette mesure était fondée sur des faits de dénigrement susceptibles d'amener un trouble dans la marche de l'entreprise, motif d'ordre disciplinaire non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; de troisième part, qu'il ne résulte nullement des quatre attestations produites aux débats par la société Belmont que M. X... ait, à aucun moment, critiqué ou dénigré l'entreprise ou la politique de ses dirigeants ; que ces attestations affirmaient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1995, 92-40.547
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-40.108
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire, le versement de cotisations sur le fonds différé, le remboursement des prélèvements effectués au titre de la "tax equalization", des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-43.967
Cour de cassationvictime le 14 août 1988 un ouvrier d'une équipe d'entretien travaillant sous sa direction ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement n'exprimait aucun motif et, de ce fait, n'obéissait pas à l'obligation de motivation d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas invoqué l'irrégularité du licenciement au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.640
Cour de cassationdans l'espace, a été licencié avec préavis par lettre du 7 décembre 1988 ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un licenciement disciplinaire qui, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.153
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Menard et fils, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.398
Cour de cassation511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-40.110
Cour de cassationsa décision sur d'autres motifs que ceux énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement n'invoque nullement, comme motif de rupture, un refus d'acceptation d'une modification des conditions de travail ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.433
Cour de cassationIl résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40.348
Cour de cassationque, pour statuer sur le caractère fautif de ce fait, il importait à la cour d'appel de dire si l'ouverture du compte relevait des pouvoirs du directeur général ; que la cour d'appel qui, sans se prononcer sur ce point, s'est contentée de relever qu'il était "important pour le conseil d'administration de connaître l'existence de ce compte dès son ouverture", a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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