Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 236
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.495
Cour de cassation, après avoir considéré que le salarié avait été licencié le 16 septembre 1989, a énoncé qu'il était fait droit à la demande de ce dernier à cette fin par application de l'article L. 122-14, alinéa 4, du Code du travail, dès lors que la Compagnie ne l'avait pas informé sur les possibilités de réembauchage, ainsi qu'elle y était tenue aux termes des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.893
Cour de cassationLa rupture pour faute du contrat de travail, notifiée par l'employeur, constitue un licenciement. Ayant constaté, qu'en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l'obligation n'étant pas contestable, elle a pu accorder une provision sur les indemnités dues au titre de ce licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 93-44.968
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel a relevé que les faits qualifiés faute grave par l'employeur n'avaient pas été visés expressément dans la lettre de licenciement et que, dès lors, le licenciement devait être réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de seconde part et subsidiairement, d'abord, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de M. Y... selon lesquelles l'attestation dont ils ont fait état avait été rédigée non par M. X..., mais par le chef du personnel ; alors, ensuite, que les juges du fond ne pouvaient énoncer que la réalité des faits allégués par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.375
Cour de cassationDe X..., l'employeur invoquait "des maladresses et erreurs de jugement" à l'encontre du salarié, formule extrêmement vague l'autorisant ensuite à invoquer n'importe quel grief ; que dès lors, en décidant qu'un tel énoncé était clair et concernait implicitement mais nécessairement des erreurs sur l'étendue de ses pouvoirs par la mise en oeuvre des moyens de l'entreprise à des fins personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 1986 ; alors, que de deuxième part, en toute hypothèse, l'emploi par la cour d'appel de l'adverbe implicitement démontrait à lui seul l'imprécision de l'énoncé du second motif du licenciement ; qu'en déclarant néanmoins que ce motif était clair, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.669
Cour de cassationqu'il s'ensuit que manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt qui considère qu'il n'est pas établi que le représentant avait causé un préjudice à son précédent employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le préjudice allégué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.964
Cour de cassationfixé avec certitude sur les faits générateurs d'un tel "problème", alors, selon le moyen, que, premièrement, en fondant sa décision sur cette exception de nullité, qui n'avait pas été soulevée in limine litis par le salarié, lequel avait conclu au fond dès la première instance, la cour d'appel a violé les articles 112 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ; que, deuxièmement, au surplus, l'énonciation d'un "problème important de collaboration avec l'encadrement du magasin et la direction" suffisait à caractériser un motif précis de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.670
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de cette indemnité, calculée sur le 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail, n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le motif ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 94-40.665
Cour de cassationMais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lettre de notification du licenciement mentionnait le fait pour le salarié d'avoir manipulé le clavier d'un ordinateur dans les bâtiments de la société Bull, dans la nuit du 2 au 3 novembre 1991, la cour d'appel a décidé, à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur avait satisfait aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.482
Cour de cassationréclamés par l'ASSEDIC, outre le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, d'une part, que, le licenciement de M. X... lui ayant été signifié le 30 juin 1981 et l'entreprise ayant moins de onze salariés, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, viole les articles L. 122-14-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.337
Cour de cassationla société et d'avoir utilisé un compte interne de l'entreprise en règlement d'opérations personnelles et conservant à ce jour par devers elle des sommes d'argent ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas formulé de motifs suffisamment précis au prétexte que les éléments rapportés n'étaient pas situés dans le temps, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.688
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, selon le moyen, que le motif du licenciement était énoncé d'une manière suffisamment précise dans la lettre de licenciement et que la salariée connaissait la nécessité d'une restructuration de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, en second lieu, qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas fait connaître, comme le lui imposait l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-44.884
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transnucléaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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