Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 235
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.927
Cour de cassation, d'une première part, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui énonce que le motif de la rupture consiste dans le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, l'employeur n'ayant pas l'obligation d'énoncer en outre le motif de la modification ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 91-45.787
Cour de cassationeût été le véritable employeur, il ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt qu'il ait eu les moyens de maintenir M. A... à son service et que par conséquent le motif allégué eût été erroné ou fallacieux ; que faute de s'être expliqué sur les possibilités pour M. Z... de maintien de M. A... à son service la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Z... se bornait à soutenir qu'il n'était pas l'employeur de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.156
Cour de cassationqu'en décidant néanmoins, pour infirmer les jugements entrepris, que les termes de la lettre de licenciement n'étaient pas limités à un taux d'alcoolémie, qui s'est révélé positif, mais se référait à l'ensemble du comportement du salarié qui trahissait un état d'ébriété nullement invoqué, la cour d'appel excède ses pouvoirs, et viole les articles L 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.547
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon la procédure, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.486
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme Y..., engagée le 13 juin 1991 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.892
Cour de cassationX..., ne bénéficiaient pas d'une pension de retraite à taux plein, l'arrêt attaqué ne lui a ouvert une option, sur le plan conventionnel et tirée de l'article 14 de la Convention collective nationale, propre à un mode de rupture distinct de celui mis en oeuvre sur le seul fondement des articles 38 et 39 modifiés susvisés, qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 132-4 du Code du travail, insusceptibles d'être substitués par le juge à des avantages purement conventionnels ; Mais attendu, d'une part que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.932
Cour de cassationL'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement ; dès lors, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement, en application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-41.163
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports A. Germain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 91-45.897
Cour de cassationà empêcher ce dernier de se rendre à l'entretien, qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel devait se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant toutefois de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code ; qu'en l'espèce, la société Hobart s'est contentée d'une simple référence à l'article 31 de la convention collective applicable, sans indiquer de motifs, au mépris des dispositions susvisées ; qu'en déboutant cependant M. X... de son action, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.112
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CPC France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.461
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.818
Cour de cassation321-1-1 du Code du travail, n'ouvre pas droit au profit du salarié à "une indemnité calculée en fonction du préjudice subi" qui n'est prévue par le dernier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même Code que lorsque la procédure requise à l'article L. 321-2 du Code n'a pas été respectée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'obligation impartie à l'employeur par l'article L. 122-14-2 du Code du travail d'indiquer par écrit au salarié les critères retenus en application de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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