Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.567

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le juge est lié par le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en y substituant une autre motivation, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le motif du licenciement faisait référence au non-respect de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.070

Cour de cassation

une prime de fin d'année de 84 000 francs, salaire global correspondant au minimum prévu au contrat, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant au contrat de travail en retenant qu'il stipulait une rémunération mensuelle de 25 000 francs ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.077

Cour de cassation

une prime de fin d'année de 84 000 francs, salaire global correspondant au minimum prévu au contrat, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant au contrat de travail en retenant qu'il stipulait une rémunération mensuelle de 25 000 francs ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 93-44.132

Cour de cassation

que dans la lettre de licenciement, la société Briker se bornait à reprocher au salarié de lui avoir dissimulé certaines informations relatives à la constitution de sa société ; qu'ainsi, en se fondant également sur le fait que l'activité de cette société la conduisait à entretenir des relations avec les fournisseurs de la société Briker, faits non énoncés ni même indirectement visés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.171

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant que la nécessité de modifier le contrat de travail de M. X... résultait de l'opposition existant avec le CRITTEO sur son activité et de l'importance pour le CRITTEO de sa participation à son activité commerciale, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs non indiqués dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'il avait été licencié pour un motif économique ; que, dès lors, en retenant que M. X...

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.332

Cour de cassation

Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-40.089

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.050

Cour de cassation

Alvarez Z..., engagé le 20 juillet 1964 en qualité d'emballeur par la société Diesel énergie, puis promu chef de magasin agent de maîtrise et détaché en 1987 à l'atelier tôlerie, a été licencié pour motif économique le 24 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.472

Cour de cassation

à la salariée et relevées par la cour d'appel ; qu'ainsi à défaut d'énonciation du moindre motif dans la lettre de notification de la rupture, le licenciement était, de ce seul fait, illégitime et abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.224

Cour de cassation

licenciement (baisse constante de l'activité sucrée sur les trois dernières années, rotation importante des clients et des références, dégradation des marges, fait que la société Isnard-Lyraz s'était progressivement désengagée du secteur sucré dont les résulats étaient en baisse constante), la Cour excède ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et viole l'article L. 321-1 du même Code ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, si la réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, encore faut-il que ladite réorganisation soit décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce point, la Cour prive son arrêt de base légale et partant viole les articles L. 321-1 et L.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.663

Cour de cassation

et X..., était depuis le congédiement de ce dernier, confiée dorénavant à un seul salarié ; qu'en estimant, cependant, qu'il n'était pas établi de façon certaine que le poste de l'intéressé a été supprimé, mais qu'il constituait une réponse au refus du salarié d'accepter une sanction disciplinaire caractérisée par une rétrogradation, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la Coopérative agricole Val-de-Loire avait pourvu par une nouvelle embauche ou par voie de promotion d'un autre salarié de l'entreprise, au poste de chef de centre qui s'était libéré à Bouille-Menard, et qui, pour estimer que le licenciement de M. X...

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.213

Cour de cassation

la position assise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié, étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne pouvait prétendre qu'au respect des dispositions de l'article L.

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