Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.089

Arrêt du 11 juillet 1995Pourvoi n° 94-40.089

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Carrefour France, Carrefour Venette, dont le siège est RN 31, à Compiègne (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens, (2e chambre sociale) au profit :

1 / de M. Bruno X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC dont le siège est ... de Bon Secours à Compiègne (Oise), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 1984 par la société Carrefour France en qualité d'employé libre-service, et promu en 1988 gestionnaire des stocks, a été licencié par lettre du 18 octobre 1989 énonçant comme grief un "abus de prolongation d'arrêt maladie" ;

Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs avancés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas datés, ce qui rendait les faits imprécis et empêchait la juridiction prud'homale de constater que l'engagement de la procédure disciplinaire avait eu lieu moins de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC, envers la société Carrefour France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372289cd580146773fe24f

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