Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 233
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.025
Cour de cassation: "on n'invoque pas de difficultés financières" ; que, dès lors, en déclarant que le licenciement de M. Z... était justifié par la suppression de son poste consécutive à des difficultés financières certaines du fait de l'importance des frais de personnel dans le budget, non invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en déclarant qu'il résultait des documents comptables que l'ESCAL était confronté à des difficultés financières sans viser les éléments sur lesquels elle se fondait ni s'expliquer, d'une part, sur les rapports financiers de 1985 à 1989 dont le dernier faisait apparaître un résultat positif et, d'autre part, sur l'attestation du trésorier, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.440
Cour de cassationn'avait pas lui-même commandé les appareils de chauffage, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part du CEB, sans rechercher, en revanche, comme l'y invitait celui-ci dans ses écritures d'appel, si M. Y... avait commis une négligence dans la préparation du dossier de sécurité du salon d'exposition Conforexpo, a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.546
Cour de cassationMais attendu que, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la prime, versée aux salariés ayant quitté l'entreprise après le 31 août 1990, avait un caractère transactionnel et a fait ainsi ressortir qu'elle ne résultait pas d'un engagement général pris unilatéralement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a retenu que compte tenu de la large diffusion de l'information relative au motif économique, tant sur le plan individuel que collectif il serait inexact de considérer que la seule énonciation dans la lettre de rupture d'un motif économique est insuffisante au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.547
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Câbles Pirelli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, qualifié premier moyen et reproduit en annexe : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... prononcé le 22 avril 1991 était justifié, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la large diffusion de l'information relative au motif économique tant sur le plan individuel que collectif il serait inexact de considérer que la seule énonciation dans la lettre de rupture d'un motif économique est insuffisante au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.548
Cour de cassationMais attendu que, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté que la prime versée aux salariés ayant quitté l'entreprise après le 31 août 1990 avait un caractère transactionnel et a fait ainsi ressortir qu'elle ne résultait pas d'un engagement général pris unilatéralement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Dos Santos Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.016
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de licenciement était imprécise, d'une part, et que la connaissance que pouvait avoir la salariée des motifs du licenciement par la lettre de convocation à l'entretien préalable pouvait suppléer à cette insuffisance ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.162
Cour de cassationque le 27 mai 1992, la salariée informait son employeur de son état de grossesse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement n'est pas affecté de nullité, alors, selon le moyen, qu'indépendamment du fait que le motif économique, "fermeture d'établissement", est peu précis et qu'il ne répond pas dès lors à l'obligation de motivation édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.280
Cour de cassationqu'en affirmant que la décision de relaxe privait le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la connexité apparente des motifs du licenciement et des poursuites n'empêchait pas que ces motifs incluent une faute civile résultant des constatations du juge pénal sur la participation de M. Z... à l'infraction commise par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.534
Cour de cassationqui n'avaient pas été mentionnés dans la lettre ; que la cour d'appel qui a dit la faute grave établie par le fait qu'en échange de son intervention pour l'obtention d'une commande au bénéfice de la société Setag, M. X... ait obtenu courant octobre 1989 le montage de deux pneus neufs sur le même véhicule, fait qui n'était pas invoqué, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.070
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SPS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.135
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.500
Cour de cassationde licenciement dans la lettre de licenciement ; que, dans sa lettre du 15 février 1989, l'employeur indique seulement que la conjoncture économique et la situation de l'entreprise le mettent dans l'obligation de se séparer du salarié ; que, par leur caractère général, les énonciations de l'employeur ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'article L. 122-14-2 tel qu'il résulte de la loi du 30 décembre 1986 ; que la cour d'appel, en acceptant d'étendre les limites du litige à de nouveaux motifs précis non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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