Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.186

Cour de cassation

qu'en refusant d'examiner le bien fondé de ce grief aux motifs que la transaction avec M. Z... n'avait pas été retenue dans la lettre de licenciement, quand celle-ci faisait expressément état de "la sortie de marchandises sans bon de sortie ni document comptable, et particulièrement... dans le cadre de transactions avec certains clients réglant souvent en espèce", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail, alors, enfin que pour justifier que son fils avait perçu des commissions de l'ancienne direction, A... Gautier se bornait à soutenir que ces commissions étaient mentionnées à titre de "complément" sur le bulletin de salaire du 30 juin 1990 ; que ce bulletin de salaire ne fait nullement état de commissions ou de "complément" versées à M. Jacky Y...

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.742

Cour de cassation

alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer même que la rupture fût consommée par la lettre du 24 mars 1989, la cour d'appel ne pouvait sanctionner l'absence de motivation de la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas une connaissance personnelle, claire et précise des griefs qui lui étaient reprochés, sans violer les articles L. 122-14-2 et L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.479

Cour de cassation

qu'en retenant que M. X... avait été licencié par une lettre du 26 juillet 1989 et que les motifs allégués par l'employeur dans son courrier du 31 juillet 1989 justifiaient le licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté les motifs énoncés dans la lettre de notification du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-40.887

Cour de cassation

l'employeur d'une procédure de licenciement en vue de la régularisation du licenciement ne peut être considérée comme constituant, de sa part, une manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à se prévaloir des fautes graves qu'il avait imputées au salarié ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tous cas, la cour d'appel n'a pas recherché si "l'annulation", par l'employeur, de la première procédure de licenciement s'étendait à l'énoncé des motifs contenus dans la lettre du 11 mai 1989 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-32-1 et L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.538

Cour de cassation

qu'à tout le moins la cour d'appel ne pouvait-elle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre, dès lors qu'elle était expressément invitée à se prononcer sur ce moyen, d'en apprécier les mérites, et alors, en toute hypothèse, que le refus de collaborer n'ayant pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.006

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la convention de conversion, non respect de la priorité de réembauchage, de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, qui a reproduit fidèlement les termes de cette lettre, ne pouvait, en violation de l'article L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.081

Cour de cassation

Attendu que la société Soubitez fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements n'étaient pas fondés sur des motifs économiques réels et sérieux, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'interfèrent pas avec les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'ainsi, la cour d'appel, en méconnaissance de ses attributions juridictionnelles, a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.282

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société CIP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.306

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Castorama, de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.236

Cour de cassation

il n'a pas respecté les procédures de caisse et qu'il n'a pas adopté une attitude de rigueur financière qui s'imposait à la suite de la confiance que lui avait manifestée l'employeur en ouvrant un compte à son nom ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas énoncé de tels motifs dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre de M. X... Ho un prétendu défaut de rigueur financière qui se serait manifesté dans le non-respect des procédures de caisse résultant de notes ou circulaires de l'employeur et dans l'absence de justification des retraits en liquide sur les feuilles comptables, sans répondre aux conclusions de M. X...

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.429

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEOP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que M.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.744

Cour de cassation

Si l'article 8-2-2, paragraphe C, du titre VIII B de la convention collective de la Croix-Rouge française applicable dispose qu'" il ne pourra être procédé au licenciement d'un salarié absent pour maladie qu'à partir du moment où son absence aura excédé une durée de 6 mois ", l'absence qui se prolonge au-delà de cette période conventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dès lors, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, qui relève que la Croix-Rouge française n'a invoqué que l'absence de l'intéressé, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

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