Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 231

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.440

Cour de cassation

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que ce dernier ait présenté devant la cour d'appel une demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Attendu, en conséquence, que le moyen est en ses branches susvisées, pour partie infondé et, mélangé de fait et de droit, pour partie irrecevable comme nouveau ; Mais sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.963

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Aldo Vidéo diffusion, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.988

Cour de cassation

Attendu que la société CEMH fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, l'absence de motif précis dans la lettre de licenciement ne saurait préjuger du caractère réel et sérieux du congédiement décidé par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, M.

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.331

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1994), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les motifs, "négligences graves occasionnant des pénalités importantes pour l'entreprise, assimilables à des sabotages" invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, constituent l'énoncé des motifs précis exigés par l'article L.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.624

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.327

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de proposition de modification du contrat de travail ne contient aucun motif, ce qui rendait légitime le refus du salarié d'accepter la modification ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.291

Cour de cassation

X..., engagé le 1er mars 1985, en qualité de chef des ventes de pièces de rechange, par la société Tech Star, a été licencié le 18 décembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que la lettre de licenciement était motivée et satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que, sur les cinq pièces neuves commandées et payées par le client, M. X...

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.293

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.889

Cour de cassation

qu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant qu'à raison du caractère excessif de la période d'essai le contrat de travail de M. X... devait être regardé comme à durée indéterminée, s'est livrée à une appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au cours de la procédure, mais non énoncés dans la lettre de licenciement du 29 mars 1990, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'a demandé des dommages-et-intérêts que pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X...

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-41.848

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, par lettre du 31 mars 1989, le salarié avait constaté la modification substantielle de ses attributions et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture serait résultée d'un licenciement pour motif économique notifié par l'employeur par lettre du 27 avril 1989 et présentant un caractère réel et sérieux ; alors, d'autre part, que viole l'article L.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.553

Cour de cassation

par M. Y..., docteur en médecine, a été licenciée le 24 décembre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif énoncé était "indélicatesses et maladresses verbales", que ce motif est très vague et très imprécis, que l'article L. 122-14-2 dit que les motifs doivent être clairement énoncés dans la lettre de licenciement, que pour motiver leur décision, les juges du fond retiennent que Mme X... était soumise au secret professionnel médical, au même titre que M. Y..., qu'il n'est pas reproché dans la lettre de licenciement que Mme X...

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