Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 231
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.440
Cour de cassationAttendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que ce dernier ait présenté devant la cour d'appel une demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ; Attendu, en conséquence, que le moyen est en ses branches susvisées, pour partie infondé et, mélangé de fait et de droit, pour partie irrecevable comme nouveau ; Mais sur le moyen, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.963
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Aldo Vidéo diffusion, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.988
Cour de cassationAttendu que la société CEMH fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, de première part, l'absence de motif précis dans la lettre de licenciement ne saurait préjuger du caractère réel et sérieux du congédiement décidé par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.331
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1994), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que les motifs, "négligences graves occasionnant des pénalités importantes pour l'entreprise, assimilables à des sabotages" invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, constituent l'énoncé des motifs précis exigés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.624
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.327
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de proposition de modification du contrat de travail ne contient aucun motif, ce qui rendait légitime le refus du salarié d'accepter la modification ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.291
Cour de cassationX..., engagé le 1er mars 1985, en qualité de chef des ventes de pièces de rechange, par la société Tech Star, a été licencié le 18 décembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ; Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que la lettre de licenciement était motivée et satisfaisait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté que, sur les cinq pièces neuves commandées et payées par le client, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.293
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 et l'insuffisance ou l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.889
Cour de cassationqu'ainsi la cour d'appel qui tout en considérant qu'à raison du caractère excessif de la période d'essai le contrat de travail de M. X... devait être regardé comme à durée indéterminée, s'est livrée à une appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur au cours de la procédure, mais non énoncés dans la lettre de licenciement du 29 mars 1990, a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'a demandé des dommages-et-intérêts que pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-41.848
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, par lettre du 31 mars 1989, le salarié avait constaté la modification substantielle de ses attributions et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture serait résultée d'un licenciement pour motif économique notifié par l'employeur par lettre du 27 avril 1989 et présentant un caractère réel et sérieux ; alors, d'autre part, que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.553
Cour de cassationpar M. Y..., docteur en médecine, a été licenciée le 24 décembre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif énoncé était "indélicatesses et maladresses verbales", que ce motif est très vague et très imprécis, que l'article L. 122-14-2 dit que les motifs doivent être clairement énoncés dans la lettre de licenciement, que pour motiver leur décision, les juges du fond retiennent que Mme X... était soumise au secret professionnel médical, au même titre que M. Y..., qu'il n'est pas reproché dans la lettre de licenciement que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.735
Cour de cassationLa décision du juge répressif, qui s'est borné à constater l'absence d'intention frauduleuse, ne prive pas le juge civil du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis.
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Méthode et périmètre
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