Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.823

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.824

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.818

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.825

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.807

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du Tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.808

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.122-14-2 et L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.816

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.991

Cour de cassation

X..., engagé par la société à responsabilité limitée Castera le 10 septembre 1977, en qualité d'ouvrier chauffagiste, a été licencié le 29 novembre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SARL Castera fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.148

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Maser, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cette disposition, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que cette énonciation fixe les limites du litige ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.240

Cour de cassation

et alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en demandant à son employeur de lui préciser les motifs de son licenciement, M. X... n'avait pas renoncé, pour le cas où il serait satisfait à cette demande, à se prévaloir des droits résultant pour lui du défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.217

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), que Mme X..., engagée le 1er juin 1982 par la société Verreries du Courval, a été licenciée le 20 mars 1990 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L.

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