Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 230
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.823
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.824
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.818
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.825
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.807
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du Tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.808
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.816
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.817
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.991
Cour de cassationX..., engagé par la société à responsabilité limitée Castera le 10 septembre 1977, en qualité d'ouvrier chauffagiste, a été licencié le 29 novembre 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SARL Castera fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1994), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.148
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Maser, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cette disposition, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que cette énonciation fixe les limites du litige ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.240
Cour de cassationet alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en demandant à son employeur de lui préciser les motifs de son licenciement, M. X... n'avait pas renoncé, pour le cas où il serait satisfait à cette demande, à se prévaloir des droits résultant pour lui du défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-42.217
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 1994), que Mme X..., engagée le 1er juin 1982 par la société Verreries du Courval, a été licenciée le 20 mars 1990 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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