Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.240

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.240

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important les propos tenus lors de l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 1994) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Revêtements de Normandie (Revnor), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Les Revêtements de Normandie (Revnor), de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 28 mars 1983 par la société Les Revêtements de Normandie (Revnor) en qualité de carreleur, a été licencié le 21 septembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 janvier 1994) de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge doit observer le principe de la contradiction ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement, défaut auquel le salarié, en prétendant que les motifs ultérieurement spécifiés par écrit par l'employeur délimitaient le débat prud'homal, n'entendait pas attribuer cette portée, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur le moyen de fait et de droit qu'elle a ainsi d'elle-même relevé, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en demandant à son employeur de lui préciser les motifs de son licenciement, M. X... n'avait pas renoncé, pour le cas où il serait satisfait à cette demande, à se prévaloir des droits résultant pour lui du défaut de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens et les pièces, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, sont présumés avoir été soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important les propos tenus lors de l'entretien préalable, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Revêtements de Normandie (Revnor), envers M. X... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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6137227acd580146773fd79a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd79a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.