Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 229
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.289
Cour de cassationla lettre de licenciement elle-même ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est borné à viser la violation de l'article VIII du contrat de travail de M. X... sans préciser la teneur des stipulations de cet article VIII ; qu'en déclarant néanmoins que son licenciement était justifié et de surcroît fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.809
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.810
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.811
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée au salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.812
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.813
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.814
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.815
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.819
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.820
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.821
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.822
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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