Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.641

Cour de cassation

Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.151

Cour de cassation

qu'en qualifiant de faute grave le comportement de Mlle X..., quel que soit le degré de sa participation aux faits reprochés, qu'elle en ait été ou non l'instigatrice, la cour d'appel a excédé les limites du litige en justifant le licenciement par un motif non visé par la lettre, qui reprochait exclusivement à Mlle X... d'avoir été l'instigatrice des malversations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute grave s'entendant d'une violation grave d'une obligation née du contrat de travail ne peut se déduire de faits étrangers à ces relations ; qu'en qualifiant de faute grave le comportement de Mlle Lydie X...

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.910

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Etienne Dupont, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que M. X...

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.389

Cour de cassation

Mais attendu que par une interprétation nécessaire de la lettre de licenciement du 25 juillet, la cour d'appel a fait ressortir que le délai de préavis courait à compter de la date de la notification de cette lettre et que l'employeur n'avait pas dispensé le salarié de son exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter M.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.360

Cour de cassation

Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui déduit de l'absence de demande écrite des motifs de licenciement du salarié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'absence de demande du salarié en communication des motifs du licenciement pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.612

Cour de cassation

en qualité de dessinateur, a été licencié le 17 novembre 1988 pour le motif d'"erreurs commises très lourdes de conséquences" ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la lettre de licenciement satisfaisait ou non aux exigences de motivation prévues par l'article L.

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.399

Cour de cassation

Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier et Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-42.274

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud Ouest, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lot et Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que le salarié ait pu, en fait, avoir connaissance des griefs allégués par l'employeur ; Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.343

Cour de cassation

Le licenciement prend effet à la date de sa notification. Dès lors doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que par suite d'une confusion la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, a décidé de tenir compte d'une lettre de licenciement motivée adressée par la suite au salarié.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.007

Cour de cassation

avait contesté qu'il s'agisse de sanctions disciplinaires et fait observer que ces faits ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; que, cependant, la cour d'appel a indiqué qu'elle pouvait, même si elles n'étaient pas rapportées dans la lettre de licenciement, invoquer ces sanctions ; qu'en statuant ainsi, alors que seuls peuvent être examinés en cours de procédure les motifs contenus dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-42.498

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.524

Cour de cassation

que la salariée n'avait pu prendre connaissance des motifs de son licenciement pendant le déroulement de l'instruction préalable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur si cette connaissance ne pouvait résulter d'autres circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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