Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 227
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-41.756
Cour de cassation; que Mme X... avait été ainsi suffisamment avertie par écrit, à la date de la notification de son licenciement, du fondement de ladite mesure, d'autant que, dans un courrier du 16 octobre 1991, la société devait encore lui préciser : "je vous rappelle les griefs qui vous ont été faits dans notre lettre du 24 septembre 1991" ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la lettre de licenciement adressée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.264
Cour de cassationdu contrat de travail et qu'il lui appartient, en cas de refus du salarié, soit de maintenir le contrat à ses conditions initiales, soit de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il est alors tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement, selon les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en suite du refus de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.260
Cour de cassationmotifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.261
Cour de cassationmotifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.263
Cour de cassationmotifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.264
Cour de cassationmotifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.265
Cour de cassationmotifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.262
Cour de cassationmotifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.380
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.739
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel, qui pour écarter la faute grave du salarié, a retenu que des secrétaires itinérantes étaient prévues jusqu'au mois de mars 1992 et que le 15 juillet la situation était redevenue normale, s'est fondée sur des circonstances bien antérieures et postérieures au jour de la demande de report ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 122-14-2 et suivant du Code du travail ; alors que troisièmement, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en laissant sans réponse le moyen péremptoire de la société Grimaud transports qui faisait valoir que le remplacement sollicité relevait des fonctions du salarié et, en conséquence, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.292
Cour de cassation, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 25 mai 1982 par la société Blouquit en qualité de menuisier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1989 ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Blouquit à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-45.235
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Sopaco intermarché ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à juste titre, retenu que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur constituait un motif de licenciement suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société I.T.M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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