Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-41.756

Cour de cassation

; que Mme X... avait été ainsi suffisamment avertie par écrit, à la date de la notification de son licenciement, du fondement de ladite mesure, d'autant que, dans un courrier du 16 octobre 1991, la société devait encore lui préciser : "je vous rappelle les griefs qui vous ont été faits dans notre lettre du 24 septembre 1991" ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la lettre de licenciement adressée à Mme X...

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.264

Cour de cassation

du contrat de travail et qu'il lui appartient, en cas de refus du salarié, soit de maintenir le contrat à ses conditions initiales, soit de prendre l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il est alors tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement, selon les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en suite du refus de M. Y...

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.260

Cour de cassation

motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.261

Cour de cassation

motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.263

Cour de cassation

motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.264

Cour de cassation

motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.265

Cour de cassation

motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.262

Cour de cassation

motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.380

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.739

Cour de cassation

; qu'ainsi la cour d'appel, qui pour écarter la faute grave du salarié, a retenu que des secrétaires itinérantes étaient prévues jusqu'au mois de mars 1992 et que le 15 juillet la situation était redevenue normale, s'est fondée sur des circonstances bien antérieures et postérieures au jour de la demande de report ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 122-14-2 et suivant du Code du travail ; alors que troisièmement, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait en laissant sans réponse le moyen péremptoire de la société Grimaud transports qui faisait valoir que le remplacement sollicité relevait des fonctions du salarié et, en conséquence, que M. X...

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.292

Cour de cassation

, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 25 mai 1982 par la société Blouquit en qualité de menuisier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1989 ; Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Blouquit à payer à M. X...

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-45.235

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Sopaco intermarché ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à juste titre, retenu que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur constituait un motif de licenciement suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société I.T.M.

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