Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.292

Arrêt du 29 novembre 1995Pourvoi n° 94-40.292

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait l'énoncé du motif précis exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que, pour condamner la société Blouquit à payer à M. X. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif énoncé, "vol d'aluminium pour le revendre à votre profit", qui ne comporte aucune date de la faute reprochée ni du lieu où elle a été commise, est vague et imprécis, en sorte que cette insuffisance équivalant à une absence de motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Blouquit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 25 mai 1982 par la société Blouquit en qualité de menuisier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1989 ;

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Blouquit à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif énoncé, "vol d'aluminium pour le revendre à votre profit", qui ne comporte aucune date de la faute reprochée ni du lieu où elle a été commise, est vague et imprécis, en sorte que cette insuffisance équivalant à une absence de motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le grief invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituait l'énoncé du motif précis exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., envers la société Blouquit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137229ccd580146773ff125

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ccd580146773ff125.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.