Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.235
Arrêt du 16 novembre 1995Pourvoi n° 92-45.235
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 7 décembre 1992 qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Sopaco intermarché.
- Réponse: Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société anonyme I.T.M. Sopaco Intermarché, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société I.T.M. Sopaco Intermarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 7 décembre 1992 qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Sopaco intermarché ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, à juste titre, retenu que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur constituait un motif de licenciement suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société I.T.M.
Sopaco Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe839
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe839.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 1995.
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