Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 226
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.734
Cour de cassationla demande d'énonciation des motifs de licenciement et que ce manquement de l'employeur et la demande de la salariée établissent que le motif de licenciement n'avait pas été examiné et que la salariée était en droit de s'interroger sur le motif réel de ce licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail, 1116, 1134 et 1103 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que la salariée avait été dispensée d'exécuter, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait connaissance des motifs du licenciement lorsqu'elle avait délivré le reçu, a exactement énoncé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-44.009
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que seul, le grief d'"incapacité à effectuer des travaux de mécanique marine", invoqué dans la lettre de rupure, constituait l'énoncé d'un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande formée par la société Mécamar sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mécamar, mécanique marine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.914
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sprint press Beaubreuil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.055
Cour de cassationque, selon le moyen, d'une part, l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement était imprécis et ceux-ci non datés, ce qui empêchait l'examen du point de savoir s'il étaient atteints par la prescription ; et d'autre part, que la cour d'appel est sortie des limites du litige tel qu'il était fixé par la lettre ; qu'elle a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.136
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société anonyme Jaeger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.640
Cour de cassationgénéral de la SA Radux en ne lui proposant aucune solution de nature à lui permettre de faire face à l'échéance du 15 juillet 1991 et en l'obligeant ainsi à rechercher et mettre sur pied des montages financiers adéquats ; qu'en statuant ainsi, alors que le grief n'avait pas été énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en déduisant le bien fondé du licenciement de M. Y... par la société Grepa distincte de la société Radux, du seul fait qu'il existait une imbrication étroite et une complémentarité entre ces deux sociétés sans examiner aucun des griefs adressés à l'exposant par la société Grepa dans la lettre de licenciement émanant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.413
Cour de cassationqu'en limitant à trois mois l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, faute pour le salarié de l'avoir invoquée, il n'appartenait pas au juge de rechercher la convention collective applicable en la cause, dont fait état le moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.329
Cour de cassationavait été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour "désinvolture dans l'exécution du travail, manque d'organisation croissant et désordre", d'où il résultait la connaissance indiscutable du salarié des manquements reprochés justifiant la rupture, et en décidant néanmoins que cet exposé n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 93-42.393
Cour de cassationX..., engagé par la société Flipo manutention en qualité de chef de vente le 15 juin 1988, a été licencié le 26 décembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié n'a jamais soutenu que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et ne respectait pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.200
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la loi n'oblige pas l'employeur à expliciter dans la lettre de licenciement les motifs qu'il allègue, et alors, qu'en l'espèce, les griefs visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable étaient, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel suffisamment précis ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.345
Cour de cassationle 13 février 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le conseil de prud'hommes ne pouvait y substituer une autre cause ; qu'il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 95-44.599
Cour de cassationAttendu que Mlle X..., engagée, le 25 mars 1991, par la société Gayol Bricomarché, en qualité de caissière, a été licenciée le 28 avril 1992 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
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