Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées3 636
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.734

Cour de cassation

la demande d'énonciation des motifs de licenciement et que ce manquement de l'employeur et la demande de la salariée établissent que le motif de licenciement n'avait pas été examiné et que la salariée était en droit de s'interroger sur le motif réel de ce licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail, 1116, 1134 et 1103 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le reçu pour solde de tout compte avait été signé au cours de la période de préavis que la salariée avait été dispensée d'exécuter, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait connaissance des motifs du licenciement lorsqu'elle avait délivré le reçu, a exactement énoncé que Mme X...

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-44.009

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que seul, le grief d'"incapacité à effectuer des travaux de mécanique marine", invoqué dans la lettre de rupure, constituait l'énoncé d'un motif de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande formée par la société Mécamar sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mécamar, mécanique marine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 94-42.914

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sprint press Beaubreuil, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon cet article que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre visée à l'article L. 122-14-1 ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.055

Cour de cassation

que, selon le moyen, d'une part, l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement était imprécis et ceux-ci non datés, ce qui empêchait l'examen du point de savoir s'il étaient atteints par la prescription ; et d'autre part, que la cour d'appel est sortie des limites du litige tel qu'il était fixé par la lettre ; qu'elle a ainsi violé l'article L.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.136

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Magneti Marelli France, venant aux droits de la société anonyme Jaeger, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.640

Cour de cassation

général de la SA Radux en ne lui proposant aucune solution de nature à lui permettre de faire face à l'échéance du 15 juillet 1991 et en l'obligeant ainsi à rechercher et mettre sur pied des montages financiers adéquats ; qu'en statuant ainsi, alors que le grief n'avait pas été énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en déduisant le bien fondé du licenciement de M. Y... par la société Grepa distincte de la société Radux, du seul fait qu'il existait une imbrication étroite et une complémentarité entre ces deux sociétés sans examiner aucun des griefs adressés à l'exposant par la société Grepa dans la lettre de licenciement émanant de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.413

Cour de cassation

qu'en limitant à trois mois l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article L. 131-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, faute pour le salarié de l'avoir invoquée, il n'appartenait pas au juge de rechercher la convention collective applicable en la cause, dont fait état le moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.329

Cour de cassation

avait été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour "désinvolture dans l'exécution du travail, manque d'organisation croissant et désordre", d'où il résultait la connaissance indiscutable du salarié des manquements reprochés justifiant la rupture, et en décidant néanmoins que cet exposé n'était pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 93-42.393

Cour de cassation

X..., engagé par la société Flipo manutention en qualité de chef de vente le 15 juin 1988, a été licencié le 26 décembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le salarié n'a jamais soutenu que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et ne respectait pas les dispositions de l'article L.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.200

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la loi n'oblige pas l'employeur à expliciter dans la lettre de licenciement les motifs qu'il allègue, et alors, qu'en l'espèce, les griefs visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable étaient, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel suffisamment précis ; Mais attendu que, selon l'article L.

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.345

Cour de cassation

le 13 février 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le conseil de prud'hommes ne pouvait y substituer une autre cause ; qu'il a violé l'article L.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 95-44.599

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., engagée, le 25 mars 1991, par la société Gayol Bricomarché, en qualité de caissière, a été licenciée le 28 avril 1992 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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