Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.200

Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 94-43.200

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 1994), que M. X., au service de la société Cipelia depuis le 25 mai 1985, a été licencié par une lettre du 9 juillet 1992 ne comportant aucun motif, qu'une référénce à ceux exprimés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cipelia, Igol Picardie-Champagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 1994), que M. X..., au service de la société Cipelia depuis le 25 mai 1985, a été licencié par une lettre du 9 juillet 1992 ne comportant aucun motif, qu'une référénce à ceux exprimés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la loi n'oblige pas l'employeur à expliciter dans la lettre de licenciement les motifs qu'il allègue, et alors, qu'en l'espèce, les griefs visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable étaient, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel suffisamment précis ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement ;

qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fonds ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cipelia, Igol Picardie-Champagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137228fcd580146773fe76a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe76a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.