Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.200
Arrêt du 5 décembre 1995Pourvoi n° 94-43.200
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 1994), que M. X., au service de la société Cipelia depuis le 25 mai 1985, a été licencié par une lettre du 9 juillet 1992 ne comportant aucun motif, qu'une référénce à ceux exprimés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cipelia, Igol Picardie-Champagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 1994), que M. X..., au service de la société Cipelia depuis le 25 mai 1985, a été licencié par une lettre du 9 juillet 1992 ne comportant aucun motif, qu'une référénce à ceux exprimés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la loi n'oblige pas l'employeur à expliciter dans la lettre de licenciement les motifs qu'il allègue, et alors, qu'en l'espèce, les griefs visés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable étaient, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel suffisamment précis ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement prononcé à titre disciplinaire, dans la lettre de licenciement ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit, peu important le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fonds ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cipelia, Igol Picardie-Champagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228fcd580146773fe76a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228fcd580146773fe76a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1995.
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