Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.055
Arrêt du 13 décembre 1995Pourvoi n° 94-43.055
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part.
- Réponse: D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enzo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société SCEA Les Serres du Pont-Notre-Dame, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 1994), que M. X..., engagé le 15 décembre 1987 a été licencié le 13 août 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement était imprécis et ceux-ci non datés, ce qui empêchait l'examen du point de savoir s'il étaient atteints par la prescription ;
et d'autre part, que la cour d'appel est sortie des limites du litige tel qu'il était fixé par la lettre ;
qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que les motifs de la mesure étaient un manque de politesse avec les clients et une humeur caractérielle nuisant à la bonne marche de l'entreprise, a pu décider, sans procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que cet énoncé correspondait aux exigences légales ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'en est tenue à l'examen de ces griefs ;
D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société SCEA Les Serres de Pont-Notre-Dame sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société SCEA Les Serres de Pont-Notre-Dame ;
Condamne M. X..., envers la société SCEA Les Serres du Pont-Notre-Dame, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137228ccd580146773fe50b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228ccd580146773fe50b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 1995.
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