Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.389

Cour de cassation

de l'employeur, ne produisait aucun élément établissant qu'il exerçait son activité sous l'autorité et le contrôle de la société Antenne 2 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions par une décision motivée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que, pour justifier ce licenciement, la société Télé Europe invoque la rupture des relations contractuelles avec Antenne 2 et la conclusion en août 1988 d'une nouvelle convention de façonnage avec la société Jacques X...

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-41.244

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Technifil, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 94-43.282

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mai 1994), qu'engagé en 1977 en qualité de chauffeur par la société Le Maine libre et, en dernier lieu, journaliste depuis le 15 janvier 1988, M. X... a été licencié le 1er juillet 1992 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.986

Cour de cassation

une totale incompatibilité d'humeur entre celui-ci et sa hiérarchie ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le salarié, qui ne pouvait ignorer cette situation, n'avait pas été, en réalité, exactement informé des motifs précis de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge doit tenir compte, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué par l'employeur dans sa lettre de licenciement des griefs qui n'y sont pas expressément formulés mais qui s'y rattachent par un lien étroit de causalité ; que dès lors, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X...

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.214

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le salarié n'a pas apporté de justifications utiles à l'appui de ses demandes ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.336

Cour de cassation

fixe les limites du litige ; qu'en retenant comme constitutives d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la mauvaise utilisation de la machine dite "trancheuse" et les erreurs commises au moment du remblaiement des tranchées, la cour d'appel a pris en considération des faits non invoqués dans la lettre de licenciement, violant ainsi les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, il résulte de l'article L.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.777

Cour de cassation

-ci n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement ; que cette preuve permet d'écarter la présomption d'illégitimité attachée à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-42.184

Cour de cassation

. 122-6 du Code du travail ; alors que d'autre part, en affirmant que l'employeur avait invoqué la perte de confiance comme motif de licenciement, laquelle ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement qui reprochait au salarié d'avoir trompé la confiance de la société et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fralib, envers M.

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.560

Cour de cassation

, ne pouvait, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, dire le licenciement justifié par des fautes commises plus de deux mois avant le licenciement atteintes par la prescription ; alors, d'autre part, qu'en disant le licenciement justifié par un fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.331

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier et sans fondement le licenciement de la salariée et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin à lui verser des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait que le ou les motifs de licenciement ne soient pas énoncés dans la lettre de licenciement ne permet pas de retenir pour ce seul motif le caractère abusif de la rupture dans la mesure où, conformément au but visé par l'article L.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.430

Cour de cassation

X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sesa moulage sous pression, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1985 par la société Sesa moulage sous pression en qualité de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 7 novembre 1989 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.443

Cour de cassation

Viole les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, alors que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse celui-ci dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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