Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.331

Arrêt du 24 janvier 1996Pourvoi n° 92-45.331

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier et sans fondement le licenciement de la salariée et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin à lui verser des indemnités de rupture.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a déclaré à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile Vignobles Jean Ardouin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant Leyssac, Saint-Estèphe, 33250 Pauillac, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roger, avocat de la société civile Vignobles Jean Ardouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 1992) que Mme X..., engagée en septembre 1978 en qualité de responsable de cave par la société Vignobles Jean Ardouin, a été licenciée le 4 septembre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrégulier et sans fondement le licenciement de la salariée et d'avoir condamné la société Vignobles Jean Ardouin à lui verser des indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait que le ou les motifs de licenciement ne soient pas énoncés dans la lettre de licenciement ne permet pas de retenir pour ce seul motif le caractère abusif de la rupture dans la mesure où, conformément au but visé par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la salariée avait une connaissance exacte des causes de son congédiement ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, a déclaré à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile Vignobles Jean Ardouin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372292cd580146773fe9d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372292cd580146773fe9d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.