Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 224
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.056
Cour de cassationX..., engagé à compter du mois de janvier 1973 par la société des Eaux Minérales d'Ogeu, a été licencié le 4 octobre 1990; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs du licenciement doivent être précisément énoncés dans la lettre de licenciement; que des motifs vagues et imprécis s'analysent en une absence de motifs; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-44.097
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 juin 1994), que M. X..., chauffeur au service de la Compagnie générale d'espaces verts à compter du 7 février 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 1992; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714
Cour de cassationque le motif de licenciement (refus de travail) n'était pas exact puisque la salariée s'était vu confier des tâches pour lesquelles elle n'était pas réellement qualifiée, qu'il n'était pas possible de parler, sans abus de langage, de refus de travail et que la salariée avait néanmoins accompli certaines tâches administratives simples, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère cependant que le licenciement de l'intéressée était justifié par une cause réelle et sérieuse; et alors, en second lieu, que, d'une part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.188
Cour de cassationfermeture sans avertissement des bureaux et dépôt en août 1988"; qu'en se fondant néanmoins sur ces motifs de licenciement, qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui avait fixé les limites du litige, pour dire que la rupture du contrat de travail de l'exposant reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les seuls griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige; d'où il suit que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Baco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.311
Cour de cassationpas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de motifs; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.467
Cour de cassationLecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Caumartin participations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.183
Cour de cassationLecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Froid, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-43.196
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.851
Cour de cassationqu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de M. Z... le fait d'avoir "travesti la vérité" en rapportant les circonstances d'un incident, grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-44.881
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance patrimoine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.361
Cour de cassation; qu'en refusant dès lors d'examiner les griefs de la société ABE à l'encontre de M. Gérard X..., au motif que cette société ne lui avait pas communiqué les raisons de ce licenciement, sans rechercher si M. Gérard X... avait demandé la communication des motifs de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, dans ses conclusions, la société ABE invoquait la perte de confiance dans M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.516
Cour de cassationalors, en outre, qu'il appartient aux juges judiciaires d'apprécier le degré de gravité de la faute commise par le salarié, nonobstant l'appréciation initiale de l'employeur et, a fortiori, de ses subordonnés, non qualifiés pour prononcer une sanction ; que, dès lors, en retenant l'appréciation préalable du chef d'unité et du directeur d'exploitation du salarié convoqué à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, d'une part, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.