Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 224

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Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.056

Cour de cassation

X..., engagé à compter du mois de janvier 1973 par la société des Eaux Minérales d'Ogeu, a été licencié le 4 octobre 1990; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs du licenciement doivent être précisément énoncés dans la lettre de licenciement; que des motifs vagues et imprécis s'analysent en une absence de motifs; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-44.097

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 juin 1994), que M. X..., chauffeur au service de la Compagnie générale d'espaces verts à compter du 7 février 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 novembre 1992; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que l'article L.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714

Cour de cassation

que le motif de licenciement (refus de travail) n'était pas exact puisque la salariée s'était vu confier des tâches pour lesquelles elle n'était pas réellement qualifiée, qu'il n'était pas possible de parler, sans abus de langage, de refus de travail et que la salariée avait néanmoins accompli certaines tâches administratives simples, viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère cependant que le licenciement de l'intéressée était justifié par une cause réelle et sérieuse; et alors, en second lieu, que, d'une part, l'article L.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.188

Cour de cassation

fermeture sans avertissement des bureaux et dépôt en août 1988"; qu'en se fondant néanmoins sur ces motifs de licenciement, qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement qui avait fixé les limites du litige, pour dire que la rupture du contrat de travail de l'exposant reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a examiné les seuls griefs énoncés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement qui fixe les limites du litige; d'où il suit que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Baco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.311

Cour de cassation

pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de motifs; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y...

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.467

Cour de cassation

Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Caumartin participations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.183

Cour de cassation

Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Froid, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 94-43.196

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.851

Cour de cassation

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir à la charge de M. Z... le fait d'avoir "travesti la vérité" en rapportant les circonstances d'un incident, grief qui n'était pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-44.881

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance patrimoine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.361

Cour de cassation

; qu'en refusant dès lors d'examiner les griefs de la société ABE à l'encontre de M. Gérard X..., au motif que cette société ne lui avait pas communiqué les raisons de ce licenciement, sans rechercher si M. Gérard X... avait demandé la communication des motifs de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, dans ses conclusions, la société ABE invoquait la perte de confiance dans M.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-43.516

Cour de cassation

alors, en outre, qu'il appartient aux juges judiciaires d'apprécier le degré de gravité de la faute commise par le salarié, nonobstant l'appréciation initiale de l'employeur et, a fortiori, de ses subordonnés, non qualifiés pour prononcer une sanction ; que, dès lors, en retenant l'appréciation préalable du chef d'unité et du directeur d'exploitation du salarié convoqué à un entretien en vue d'une mesure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, d'une part, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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