Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 223
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-44.110
Cour de cassationqu'en relevant que M. X... n'avait pas veillé à ce que la combinaison secrète de son compartiment situé dans le coffre-fort de la banque soit connue de lui seul, pour retenir à son encontre l'existence d'une négligence caractérisée, alors que le Crédit martiniquais n'invoquait pas cet élément dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux griefs énoncés par la lettre de licenciement, a retenu que la perte de confiance invoquée se fondait sur la méconnaissance par le salarié de ses obligations de caissier pour n'avoir pas pu représenter les sommes qu'il avait encaissées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-43.994
Cour de cassationX..., agent immobilier, a été licenciée par lettre du 15 mars 1990, invoquant un motif économique; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énonciation du motif économique, l'employeur se bornant à affirmer qu'il n'était plus en mesure de lui payer son salaire; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 95-41.258
Cour de cassationLecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blanc, avocat de la société SONACPA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.475
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 1994) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en fondant le licenciement sur une prétendue violation de l'obligation de fidélité qui n'avait pas été énoncée comme motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel al violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.711
Cour de cassationSur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une cause grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les griefs allégués par la société Sodiva dans la lettre de licenciement suffisamment précis et objectifs répondent aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, d'autre part, que la cour d'appel se borne à énoncer que les allégations contenues dans la lettre de licenciement ne sont pas établies sans examiner les griefs précis exposés par la société Sodiva dans ses conclusions; qu'elle a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-43.980
Cour de cassationa été licencié le 9 juillet 1991 pour le motif qu'ayant commis des erreurs importantes, il lui avait été proposé un poste de mécanicien à Marignane qu'il avait refusé; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige; qu'en l'espèce, le salarié avait été licencié pour un motif d'incompétence professionnelle corroborée par différentes erreurs graves; qu'en statuant sur les seules erreurs graves, la cour d'appel n'a pas statué sur le motif invoqué par l'employeur, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.386
Cour de cassationLecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Merrel Dow France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 94-43.794
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Mahé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 93-40.656
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 93-43.765
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 95-41.001
Cour de cassationénoncés dans la lettre de convocation et qu'au surplus, le salarié qui désire connaître les motifs de son licenciement a la possibilité d'en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.584
Cour de cassationdu 3 septembre 1990, la société Pertuy avait seulement invoqué comme motif de licenciement l'inaptitude évoquée lors de l'entretien du 21 août 1990, la cour d'appel, en considérant que le licenciement était justifié par la circonstance que le salarié ne s'était pas présenté à un essai de reprise du travail prévu pour le 3 septembre 1990, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.