Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 222
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 95-41.186
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 94-45.277 et E 95-41.186; Sur le moyen unique :: Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.040
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.703
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Publi Offset, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.279
Cour de cassationle conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PUM plastiques et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.495
Cour de cassationle conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Marie-Christine X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., engagé le 18 décembre 1989 par Mme X..., a été licencié le 21 novembre 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.583
Cour de cassation, et que leurs relations dans des attestations, émanaient pour la pluplart de membres de l'entreprise, de clients ou de relations commerciales; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait motivé le licenciement par la mauvaise qualité du travail de l'intéressé, énoncé qui répond aux exigences de précision imposées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.544
Cour de cassationsans l'autorisation de son employeur dès l'instant où ce dernier, dans la lettre de licenciement dont les motifs fixent le cadre au litige, se bornait à lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu de cette absence; qu'en se fondant ainsi sur des faits distincts de ceux énoncés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'à le supposer avéré et imputable au salarié, le simple fait que le matériel devant être utilisé pour la réception des vendanges n'ait été utilisable qu'avec 24 heures de retard ne constitue pas un fait d'une gravité suffisante pour qu'il soit mis fin, sans préavis, au contrat de travail de M. X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.353
Cour de cassationde ce que son employeur avait engagé la procédure de licenciement en tenant son refus pour acquis, sans vérifier ni dénier la réalité du refus ainsi exprimé lors de l'entretien préalable, et qui, en tant qu'il portait sur une modification du contrat imposée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, était susceptible de donner à ce licenciement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.219
Cour de cassationne lui accorde qu'une demi-journée de repos en juillet et deux demi-journées en août, énonce que la salariée était rémunérée 1 000 francs au-dessus du minimum professionnel de sa catégorie pour compenser le manque de repos; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le quatrième moyen : Vu l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-42.468
Cour de cassationLecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mlle Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664
Cour de cassations'analyse en une absence de motifs; que la cour d'appel, qui a considéré comme satisfaisant aux exigences des textes ce seul énoncé, en raison de ce que les informations concernant ces difficultés avaient déjà été portées à la connaissance de l'ensemble du personnel au cours d'une réunion du comité d'entreprise, a violé, par fausse interprétation, l'article L.122-14-2 du Code du travail; qu'elle a, ce faisant, justifié le licenciement pour un motif qui n'était pas énoncé dans ladite lettre, violant encore l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-42.670
Cour de cassationAttendu que la société Codisud soutient que le pourvoi est irrecevable en l'absence de mémoire déposé au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi; Mais attendu que M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 mai 1993 ayant donné lieu à une décision de rejet notifiée le 17 septembre 1993, et que le mémoire a été déposé le 16 novembre 1993; que le pourvoi est donc recevable; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur; Attendu que, pour débouter M. X...
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