Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 222

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 95-41.186

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s F 94-45.277 et E 95-41.186; Sur le moyen unique :: Vu l'article L.

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.040

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.703

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Publi Offset, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.279

Cour de cassation

le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PUM plastiques et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.495

Cour de cassation

le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Etablissements Marie-Christine X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., engagé le 18 décembre 1989 par Mme X..., a été licencié le 21 novembre 1991; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.583

Cour de cassation

, et que leurs relations dans des attestations, émanaient pour la pluplart de membres de l'entreprise, de clients ou de relations commerciales; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait motivé le licenciement par la mauvaise qualité du travail de l'intéressé, énoncé qui répond aux exigences de précision imposées par l'article L.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.544

Cour de cassation

sans l'autorisation de son employeur dès l'instant où ce dernier, dans la lettre de licenciement dont les motifs fixent le cadre au litige, se bornait à lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu de cette absence; qu'en se fondant ainsi sur des faits distincts de ceux énoncés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'à le supposer avéré et imputable au salarié, le simple fait que le matériel devant être utilisé pour la réception des vendanges n'ait été utilisable qu'avec 24 heures de retard ne constitue pas un fait d'une gravité suffisante pour qu'il soit mis fin, sans préavis, au contrat de travail de M. X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.353

Cour de cassation

de ce que son employeur avait engagé la procédure de licenciement en tenant son refus pour acquis, sans vérifier ni dénier la réalité du refus ainsi exprimé lors de l'entretien préalable, et qui, en tant qu'il portait sur une modification du contrat imposée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, était susceptible de donner à ce licenciement une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.219

Cour de cassation

ne lui accorde qu'une demi-journée de repos en juillet et deux demi-journées en août, énonce que la salariée était rémunérée 1 000 francs au-dessus du minimum professionnel de sa catégorie pour compenser le manque de repos; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Sur le quatrième moyen : Vu l'alinéa 2 de l'article L.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 93-42.468

Cour de cassation

Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mlle Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y...

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664

Cour de cassation

s'analyse en une absence de motifs; que la cour d'appel, qui a considéré comme satisfaisant aux exigences des textes ce seul énoncé, en raison de ce que les informations concernant ces difficultés avaient déjà été portées à la connaissance de l'ensemble du personnel au cours d'une réunion du comité d'entreprise, a violé, par fausse interprétation, l'article L.122-14-2 du Code du travail; qu'elle a, ce faisant, justifié le licenciement pour un motif qui n'était pas énoncé dans ladite lettre, violant encore l'article L.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-42.670

Cour de cassation

Attendu que la société Codisud soutient que le pourvoi est irrecevable en l'absence de mémoire déposé au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi; Mais attendu que M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 mai 1993 ayant donné lieu à une décision de rejet notifiée le 17 septembre 1993, et que le mémoire a été déposé le 16 novembre 1993; que le pourvoi est donc recevable; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur; Attendu que, pour débouter M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.