Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 221
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-40.187
Cour de cassationinformations recueillies au cours d'une enquête diligentée par l'employeur; qu'en tenant pour motivé un tel licenciement en l'absence de tout fait précis invoqué dans la lettre de rupture, et alors que les propos échangés au cours de l'entretien préalable ne pouvaient suppléer aux carences de motifs de la lettre de licenciement, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement; qu'en l'espèce, le comportement prétendument critiquable de M. Z... envers des personnes hébergées du centre résultait d'un rapport établi dans le cadre d'une enquête diligentée par l'employeur lui-même auprès des collègues de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104
Cour de cassationvisait les griefs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en considérant que cette lettre de licenciement ne contenait aucun motif, la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement est motivée lorsqu'elle se réfère expressément aux griefs énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.204
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, sa mutation étant justifiée par le souci de préserver une bonne harmonie entre les salariés et de maintenir l'efficacité de l'entreprise, alors, que la lettre de notification du licenciement ne comportait pas l'énonciation d'un tel motif mais seulement l'indication du refus de mutation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se confond pas avec le licenciement abusif; qu'en déduisant du caractère justifié du licenciement son caractère non abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.785
Cour de cassationque M. Y... avait été licencié par lettre du 12 septembre 1989, faisant état "de nombreuses fautes", constater l'existence de trois avertissements par lettres, à propos de manquements par lettres, à propos de manquements précis, et dire qu'aucun motif n'était énoncé dans la lettre de licenciement; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; que, dès l'instant où la lettre de licenciement se référait à des fautes relatées dans des documents connus des parties, l'arrêt ne pouvait affirmer qu'elle ne contenait aucune motivation; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et que, les nombreux manquements professionnels, l'exécution défectueuse par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.351
Cour de cassationvérifiables; qu'en jugeant que répondait à cette exigence une lettre de licenciement dans laquelle l'employeur se borne à énoncer au salarié, de façon vague et imprécise, qu'il "déplore depuis quelque temps sa manière de servir... et d'accorder son action de directeur technique" aux exigences des situations qu'il rencontre, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.301
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.886
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Quère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.179
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses indemnités de rupture et de licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié sur le prononcé d'un avertissement préalable en 1990 qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-40.447
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, la convention de conversion n'a pas de cause et les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ne sont pas applicables. En conséquence le salarié ne peut prétendre à une indemnité lorsqu'une telle convention de conversion ne lui a pas été proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-45.499
Cour de cassationLes griefs énoncés dans la lettre de licenciement, de manque de compétence se manifestant par un manque de projet concret sur l'organisation du service, un échec dans les relations du salarié avec ses collaborateurs, une mise en place de documents non fiables et un mécontentement de la clientèle, griefs matériellement vérifiables, constituent les motifs exigés par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.764
Cour de cassationLecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société A Jour, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.890
Cour de cassationétait donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important la référence faite dans la lettre de licenciement aux motifs figurant dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable ou que ceux-ci aient été explicités au cours de débats devant le juge prud'homal; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L.
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Source et précautions
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