Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.764

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-44.764

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu, cependant, qu'elle relevait qu'il était fait grief au salarié d'avoir refusé à maintes reprises de se plier aux directives qui lui étaient données par la direction générale, au risque de créer, au sein de l'entreprise, un climat d'anarchie, ce dont il résultait un motif précis dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'un des deux griefs figurant dans la lettre de licenciement n'était pas fondé et a écarté l'autre au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la société A Jour à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A Jour, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société A Jour, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., journaliste économique, a été engagé, à compter du 17 mars 1986, par la société A Jour et a été licencié le 24 juin 1991;

Attendu que, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'un des deux griefs figurant dans la lettre de licenciement n'était pas fondé et a écarté l'autre au motif qu'il était imprécis et ne comportait pas d'éléments susceptibles de vérifications;

Attendu, cependant, qu'elle relevait qu'il était fait grief au salarié d'avoir refusé à maintes reprises de se plier aux directives qui lui étaient données par la direction générale, au risque de créer, au sein de l'entreprise, un climat d'anarchie, ce dont il résultait un motif précis dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la société A Jour à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Condamne M. X..., envers la société A Jour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613722a5cd580146773ff925

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a5cd580146773ff925.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.