Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 220

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 636
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 636 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.828

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.830

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.834

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.836

Cour de cassation

Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.962

Cour de cassation

Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Igol Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.976

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 lorsque celui-ci a été prononcé pour un motif disciplinaire ou économique; qu'à défaut, ou en l'absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Mme Z... a été embauchée par Mme X...

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.004

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Miroiterie Philippot et fils, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision de motifs est équivalent à leur défaut; Attendu que M. X..., au service de la société X...

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468

Cour de cassation

sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'au cas présent, aucune des parties n'avait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... pour défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-43.481

Cour de cassation

à compter de ce refus, l'employeur cherchant à pousser le salarié au départ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime, alors, selon le moyen que, d'une part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.009

Cour de cassation

justifié non seulement un détournement de matériel concernant le niveau litigieux, mais aussi l'appropriation de tréteaux soustraits à la société Roy et plus généralement la "récupération" d'outillage et de matériaux et a qualifié l'ensemble de ces faits "d'indélicatesses" caractérisant la faute grave, a méconnu les limites du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.773

Cour de cassation

; que, cependant, la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, ne faisait nullement état d'une éventuelle désorganisation subie du fait de la cessation brutale du travail par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tenu compte de motifs non invoqués dans le courrier de licenciement et, ce faisant, a violé l'article L.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.299

Cour de cassation

terme de la période d'essai de trois mois; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai; que la cour d'appel a fait droit à cette demande en allouant à la salariée une indemnité compensatrice de préavis; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que selon l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.