Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 220
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.828
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.830
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.834
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-40.836
Cour de cassationLecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Prêt-à-porter Dunois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.962
Cour de cassationBoubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Igol Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.976
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 lorsque celui-ci a été prononcé pour un motif disciplinaire ou économique; qu'à défaut, ou en l'absence de motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Mme Z... a été embauchée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.004
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Miroiterie Philippot et fils, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Aisne, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision de motifs est équivalent à leur défaut; Attendu que M. X..., au service de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 93-45.468
Cour de cassationsur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; qu'au cas présent, aucune des parties n'avait invoqué l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... pour défaut d'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-43.481
Cour de cassationà compter de ce refus, l'employeur cherchant à pousser le salarié au départ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime, alors, selon le moyen que, d'une part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-45.009
Cour de cassationjustifié non seulement un détournement de matériel concernant le niveau litigieux, mais aussi l'appropriation de tréteaux soustraits à la société Roy et plus généralement la "récupération" d'outillage et de matériaux et a qualifié l'ensemble de ces faits "d'indélicatesses" caractérisant la faute grave, a méconnu les limites du litige et violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.773
Cour de cassation; que, cependant, la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, ne faisait nullement état d'une éventuelle désorganisation subie du fait de la cessation brutale du travail par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tenu compte de motifs non invoqués dans le courrier de licenciement et, ce faisant, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.299
Cour de cassationterme de la période d'essai de trois mois; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en prétendant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai; que la cour d'appel a fait droit à cette demande en allouant à la salariée une indemnité compensatrice de préavis; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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